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L’état d’urgence sanitaire ayant pris fin le 1er juin, depuis le 2 juin et jusqu’au 30 septembre inclus, un régime transitoire est instauré.
Durant cette période :
- Le gouvernement va conserver la possibilité de prendre, par décret, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie, des mesures visant notamment à restreindre la circulation des personnes et réglementer l’ouverture des commerces ou imposer un couvre-feu.
- Les dérogations en droit du travail adoptées en 2020 en raison de la crise sanitaire sont prolongées.
Le Législateur a souhaité encourager le prêt de main d’œuvre, notamment entre les entreprises faisant face à une baisse d’activité et les entreprises dans des secteurs en tension du fait de l’épidémie de Covid-19.
L’objectif était de faciliter le recours au prêt de main d’œuvre dans le cadre du redémarrage de l’économie.
Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2020 dans un premier temps puis jusqu’au 30 juin 2021, le formalisme du prêt de main d’œuvre a été allégé et l’exigence d’un but non lucratif supprimée dans certains cas.
Ces dispositions dérogatoires viennent d’être prolongées jusqu’au 30 septembre 2021.
Formalisme allégé
Une même convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés, alors qu'en principe il doit être établi une convention par salarié.
S'agissant de l'avenant au contrat de travail signé avec chaque salarié mis à disposition, il n'a plus à fixer par avance les horaires d'exécution du travail au sein de l'entreprise utilisatrice, mais juste à définir un volume horaire hebdomadaire. Les horaires sont ensuite définis par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.
Suppression de la condition de but non lucratif
La condition d'un but non lucratif est réputée remplie lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
Par ailleurs, par dérogation à l’interdiction de procéder à des opérations de prêt de main d’œuvre à caractère lucratif, depuis le 1er janvier 2021, l’entreprise prêteuse est autorisée à ne refacturer à l’entreprise utilisatrice qu’une partie du coût du prêt lorsque l’entreprise prêteuse a recours à l’activité partielle.
Référence
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
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