Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L’état d’urgence sanitaire ayant pris fin le 1er juin, depuis le 2 juin et jusqu’au 30 septembre inclus, un régime transitoire est instauré.
Durant cette période :
- Le gouvernement va conserver la possibilité de prendre, par décret, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie, des mesures visant notamment à restreindre la circulation des personnes et réglementer l’ouverture des commerces ou imposer un couvre-feu.
- Les dérogations en droit du travail adoptées en 2020 en raison de la crise sanitaire sont prolongées.
Dans le cadre de la crise sanitaire, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE a été facilité et l'organisation des réunions par conférence téléphonique ou messagerie instantanée a été autorisée. L’utilisation de ces dispositifs est donc prorogée jusqu’au 30 septembre 2021.
Modalités de recours aux différents dispositifs
L'employeur qui souhaite utiliser l’un des dispositifs ci-dessous doit préalablement en informer les membres du CSE.
Recours à la visioconférence
Le recours à la visioconférence est autorisé pour toutes les réunions des instances représentatives du personnel (CSE, CSE central, etc.) et non uniquement pour 3 d’entre elles.
Recours à la conférence téléphonique
D’un point de vue pratique, le président de l'instance doit informer ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique, selon les modalités de droit commun applicable à la convocation des réunions de l'instance.
La réunion se déroule conformément aux étapes prévues pour la visioconférence :
- L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux règles légales ;
- Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
D’un point de vue technique, le dispositif mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Recours à la messagerie instantanée
L’employeur ne peut utiliser ce mode de communication qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire s’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.
D’un point de vue pratique, le président de l'instance doit :
- Informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée ;
- Leur préciser la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.
La réunion se déroule conformément aux étapes suivantes :
- L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions ci-dessous.
- Les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération.
- Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance.
- Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.
D’un point de vue technique, le dispositif mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Droit d'opposition des élus
Ce droit d’opposition concerne les informations et consultations menées dans le cadre :
- D’un licenciement collectif pour motif économique avec ou sans plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
- Des accords de performance collective ;
- Des accords portant rupture conventionnelle collective ;
- Du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD).
Lorsque le recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée est envisagée, l’opposition s’effectue par les membres élus des instances, à la majorité de ceux appelés à siéger à la réunion, au plus tard 24 heures avant son commencement.
Concernant le recours à la visioconférence, l’opposition ne peut avoir lieu que si la limite de 3 réunions par année civile est dépassée.
En cas d’opposition valablement exprimée, la réunion devra voir lieu en présentiel.
Fin du dispositif dérogatoire
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021.
A partir du 1er octobre 2021, le recours à la visioconférence sera de nouveau limité à 3 réunions par an, en l’absence d’accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité.
Référence
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
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