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L’affaire
Une salariée turque, agent de nettoyage, a été licenciée en raison de ses mentions « J’aime » ajoutées sur des contenus publiés par d’autres personnes sur Facebook.
Son licenciement ayant été validé par les juridictions turques, la salariée a saisi la CEDH, estimant avoir été injustement licenciée pour avoir exprimé ses opinions.
L’employeur faisait valoir que certains contenus « aimés » par la salariée mettaient en cause des professeurs et que d’autres étaient de nature politique et donc susceptibles de perturber la paix et la tranquillité du lieu de travail de la salariée à des fins idéologiques et politiques.
La CEDH considère que les contenus litigieux portaient sur des débats d’intérêt général. Elle rappelle que le droit à la liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
Elle relève que les contenus n’ont pas atteint un public très large et que, compte tenu de ses fonctions, la salariée ne pouvait disposer que d’une notoriété et d’une représentativité limitée dans son lieu de travail. Les activités de la salariée sur Facebook ne pouvaient pas avoir un impact significatif sur les élèves, les parents d’élèves, les professeurs et d’autres employés.
Elle estime donc que les motifs retenus pour justifier le licenciement de la salariée ne peuvent pas être considérés comme pertinents et suffisants.
La position de la jurisprudence française
La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur des licenciements en rapport avec des contenus publiés sur Facebook.
Elle a ainsi considéré que des propos injurieux tenus par un salarié sur Facebook à l'encontre de son employeur ont une nature privée et ne peuvent pas justifier son licenciement lorsqu'ils sont diffusés dans un groupe fermé composé d'un faible nombre de personnes.
Elle a par ailleurs admis que l’employeur puisse licencier un salarié pour faute grave sur la base d'éléments recueillis sur son compte privé Facebook, qui démontraient une violation par celui-ci de son obligation contractuelle de confidentialité, dans la mesure où la production de ces éléments était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Référence
CEDH, 15 juin 2021, n° 35786/19