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Les dispositions de la LFSS pour 2021
L’article 17 de la LFSS pour 2021 (Loi de Financement de la Sécurité Sociale) prévoit l’instauration d’une d’exonération totale ou partielle dans le secteur vitivinicole, au titre des cotisations patronales assises sur des gains et rémunérations dues :
- Au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
- Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- A l'exception des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations
Cette exonération, codifiée à l’article L241-14 du code de la sécurité sociale :
- Est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales ;
- Restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 (réduction Fillon) ;
- Ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations
Année concernée
L’exonération est assise au titre de l'année 2021 sur les revenus d'activité versés aux salariés exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne.
Détermination de l’exonération
Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article restant dues après application de la réduction Fillon ou toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
- 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l'année précédente ;
- 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 40 % par rapport à l'année précédente ;
- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 20 % par rapport à l'année précédente.
Article L241-14
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 17 (V)
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 241-13, à l'exception des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du présent code ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime font l'objet d'une exonération totale ou partielle, dans les conditions prévues au II du présent article.
II.-Cette exonération est assise au titre de l'année 2021 sur les revenus d'activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l'annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du présent code ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l'année précédente ;
2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 40 % par rapport à l'année précédente ;
3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 20 % par rapport à l'année précédente.
Une remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période d'activité par rapport à la même période de l'année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d'exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l'année 2020.
La réduction d'activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
III.-Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
Remise de cotisations
Pour les entreprises non éligibles au dispositif d’exonération, un autre dispositif de remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période d'activité par rapport à la même période de l'année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d'exonération.
Le niveau de la remise ne peut excéder 1/6ème des sommes dues au titre de l'année 2020.
Les informations du décret du 28 juin 2021
Ainsi que nous vous l’indiquons en présentation, un décret (n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021) est publié au JO du 29 juin 2021 et confirme les dispositions suivantes :
Thèmes | Contenu |
Employeurs non-éligibles | Selon l’article 1er du décret, ne peuvent prétendre au bénéfice des mesures d'exonération de cotisations ou de remise de cotisations prévues par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé :
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Entreprises créées en 2019 ou 2020 | Des régimes particuliers s’appliquent à ces entreprises comme suit : Entreprises créées en 2019 (article 2 du décret)
Entreprises créées en 2020 (article 3 du décret)
Le montant maximal de la remise de cotisations à laquelle ces entreprises peuvent prétendre lorsqu'elles restent redevables de cotisations au cours de l'année 2021 est proportionnel au nombre de mois d'existence de celles-ci compris entre le 1er janvier et le 31 août 2020. |
Groupements d’employeurs | L’article 4 du décret apporte la précision suivante :
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Exonération et imputation sur taux AT/MP |
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Limite cumul exonération | Selon l’article 6 du décret, le montant cumulé perçu par l'employeur au titre des dispositions ;
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Conditions pour bénéfice exonération | L’article 7 du décret rappelle que :
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Remise cotisations : conditions liées au CA | Selon l’article 8 du décret, le bénéfice de la remise de cotisations est subordonné au respect par l'employeur des conditions suivantes :
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Remise cotisations : cotisations concernées |
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Remise cotisations : conditions à remplir | L’article 10 du décret confirme que :
A défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée. |
Références
Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021