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Présentation de l’affaire
Plusieurs salariés d’une compagnie aérienne, exerçant en qualité de personnel navigant commercial, saisissent la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail.
Ils demandent notamment le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils considérant avoir subi par application illicite d’une DFS au taux de 30% sur l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Bastia, par arrêt du 11 décembre 2019, condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et indique que :
- L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
- Les personnels navigants commerciaux, qui n'appartiennent pas à la liste des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ne relevaient pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique ;
- Ayant été constaté que la compagnie aérienne avait mis en place une telle déduction, a ainsi caractérisé un manquement dans l'exécution du contrat de travail, peu important qu'elle ait suivi l'avis des autorités fiscales et sociales ou des représentants du personnel ;
- Justifiant le paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice qu’avaient subi les salariés de l’entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
12. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
13. Après avoir exactement décidé que les personnels navigants commerciaux, qui n'appartiennent pas à la liste des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ne relevaient pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel, qui a constaté que la compagnie aérienne avait mis en place une telle déduction, a ainsi caractérisé un manquement dans l'exécution du contrat de travail, peu important qu'elle ait suivi l'avis des autorités fiscales et sociales ou des représentants du personnel.
14. La cour d'appel, qui a d'abord examiné les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté une incidence négative sur les droits sociaux des salariés résultant de l'application injustifiée par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique. Elle a ensuite estimé que la compagnie aérienne avait causé aux salariés un préjudice, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
16. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnités journalières, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne pouvant procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et devant apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité journalières maladie, à affirmer péremptoirement que la comparaison entre les dispositions légales et celles de l'article 55.02 de l'accord d'entreprise du 29 avril 2011 permettaient de retenir que les dispositions de l'accord d'entreprise sur ce point, appréciées dans leur globalité, étaient plus favorables aux salariés, sans même préciser quelles étaient les dispositions légales auxquelles elle se référait ni expliquer en quoi elle considérait que les dispositions de l'article 55.02 de l'accord d'entreprise du 29 avril 2011, appréciées dans leur globalité, étaient plus favorables aux salariés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Chiffres et taux
Notre site vous propose la liste des catégories de salariés pour lesquels la DFS peut être appliquée, cette liste est des explications à ce sujet vous sont accessibles au lien suivant :
Lire aussi : Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnels 2021 Chiffres et taux
Pour certaines catégories de salariés dont la profession comporte des frais notoirement supérieurs aux limites prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002, les employeurs sont autorisés, à appliquer une déduction.
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 20-12.578, 20-12.584, 20-12.585, 20-12.586, 20-12.590, 20-12.591, 20-12.961
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00689 Publié au bulletin Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 02 juin 2021 Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 11 décembre 2019