Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Revalorisation : principe général
Régime avant le décret
Selon l’article D 242-17 du code de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale est revalorisé chaque année :
- En fonction de l’évolution des salaires, soit le « salaire moyen par tête » de l’année de référence
L’article D 242-17 précise que cette revalorisation :
- Tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
Une année 2021 « particulière »
Effet direct de la crise sanitaire actuelle, et le recours inédit à l’activité partielle, ont conduit :
- Tout d’abord à un recul du salaire moyen par tête ;
- Conduisant les pouvoirs publics à poser le principe selon lequel le plafond mensuel de sécurité sociale ne peut être en aucun cas inférieur à celui de l’année N-1, et à la modification en conséquence de l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale (article 107 de la loi de finances pour 2021). L’alinéa suivant à notamment été ajouté « Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
Article L241-3
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 15
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par :
1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-12, L. 137-15 et L. 137-30 du présent code ;
2° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'action de l'entreprise et n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;
3° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du même code ;
4° Les sommes acquises à l'Etat en application du 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
6° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
Régime depuis le décret
Compte tenu du contexte actuel, et de la hausse sensible du salaire moyen par tête à laquelle s’attendent les pouvoirs publics pour l’année 2021, le présent décret fixe de nouvelles dispositions afin :
- D’éviter que la hausse du plafond au 1er janvier 2022 ne soit trop forte ;
- Et pour cela envisager désormais la prise en compte d’une évolution négative du salaire moyen par tête de l’année précédente (soit concrètement l’évolution négative constatée en 2020).
Réagir en cas de reconduction du plafond mensuel
Conséquence directe de ce que nous venons de décrire, l’alinéa suivant a été ajouté à l’article D 242-17 :
- En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.
Concrètement, compte tenu de la reconduction du PMSS en 2021, de la valeur en vigueur en 2020, nous devrions avoir une revalorisation qui devrait tenir compte des 3 éléments suivants :
- L’évolution estimée du salaire moyen par tête en 2021 (règle habituelle sur la base du rapport sur la situation et les perspectives économiques) ;
- L’évolution, cette fois définitive, du salaire moyen par tête en 2020 (qui n’a pas été prise en considération rappelons-le, afin d’éviter que le PMSS 2021 ne soit inférieur au PMSS 2020) ;
- Et puis la « correction » du dernier salaire moyen par tête, ayant conduit à une revalorisation du PMSS, soit celui de 2019 qui avait conduit à une augmentation du PMSS au 1er janvier 2020.
Revalorisation : tableau comparatif
Afin de mieux saisir les subtilités introduites par le décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale, publié au JO du 29 juillet 2021, nous avons réalisé le tableau suivant comparant la version de l’article D 241-17 du code de la sécurité sociale :
Article D 242-17 du code de la sécurité sociale :
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Version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2021 | Version en vigueur à partir du 30 juillet 2021 |
La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Elle tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances. Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances. La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail | I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieure. Elle tient compte : 1° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ; 2° Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année. II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile. III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond. Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante. IV.-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. |
Références
Décret n° 2021-989 du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale, JO du 29 juillet 2021