Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Modification 1 : les repas d’affaires
Comparatif
Les modifications apportées sont signalées en fond jaune, afin d’améliorer la lecture.
Version en vigueur avant modification | Version après modification du 1er août 2021 |
C. Repas d’affaires § 360 Les dépenses engagées par le salarié à l’occasion des repas d’affaires et dûment justifiées constituent des frais professionnels, sauf abus manifeste. Les repas d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel (c’est-à-dire un caractère irrégulier et limité) et comporter pour le salarié des frais exposés en dehors de l’exercice normal de son activité, dans l’intérêt de l’entreprise. Pour bénéficier de l'exclusion de l’assiette des contributions et cotisations, l’employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, la qualité des personnes y ayant participé et le montant de la dépense effectivement supportée par le salarié. L’abus manifeste s’apprécie en fonction des missions du salarié et de la part que peuvent représenter notamment la prospection ou la représentation, sur justificatifs. Dans tous les cas, il est admis qu’il n’y a pas abus manifeste lorsque le salarié bénéficie d’un repas d’affaires par semaine ou cinq repas par mois. Lorsque ce quota est dépassé, et que les missions du salarié ne justifient pas leur nécessité professionnelle, les repas sont considérés comme des avantages en nature. | C. Repas d’affaires § 360 Les dépenses engagées par le salarié à l’occasion des repas d’affaires et dûment justifiées constituent des frais professionnels, sauf abus manifeste. Les repas d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel (c’est-à-dire un caractère irrégulier et limité) et comporter pour le salarié des frais exposés en dehors de l’exercice normal de son activité, dans l’intérêt de l’entreprise. Pour bénéficier de l'exclusion de l’assiette des contributions et cotisations, l’employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, la qualité des personnes y ayant participé et le montant de la dépense effectivement supportée par le salarié. L’abus manifeste s’apprécie en fonction des missions du salarié et de la part que peuvent représenter notamment la prospection ou la représentation, sur justificatifs. Dans tous les cas, il est admis qu’il n’y a pas abus manifeste lorsque le salarié bénéficie d’un repas d’affaires par semaine ou cinq repas par mois. Lorsque ce quota est dépassé, et que les missions du salarié ne justifient pas leur nécessité professionnelle, les repas sont considérés comme des avantages en nature |
Explications
Désormais la limite de 1 repas par semaine (ou 5 repas par mois) n’est plus absolue.
Lorsque ce quota est dépassé, et que les missions du salarié ne justifient pas leur nécessité professionnelle, les repas sont alors considérés comme des avantages en nature, avec une soumission aux cotisations et contributions sociales qui en découle.
En d’autres termes, cela introduit une tolérance y compris en cas de dépassement du quota de 1 repas par semaine (ou 5 par mois) lorsque cela est réellement justifié.
Il conviendra toutefois à bien respecter dans ce cas de tolérance les obligations en lien avec les repas d’affaires, à savoir :
- Le caractère exceptionnel, et la notion de « frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié » dans l’intérêt de l’entreprise ;
- Et la production de justificatifs.
Modification 2 : déduction forfaitaires spécifiques
Comparatif
Les modifications apportées sont signalées en fond jaune, afin d’améliorer la lecture.
Version en vigueur avant modification | Version après modification du 1er août 2021 |
§ 2215 En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021. Au surplus, en l’absence de mention prévoyant l’application de la déduction forfaitaire spécifique dans la convention ou dans l’accord collectif, ou en l’absence d’accord du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, selon des modalités laissées à son appréciation. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022. Pour ces deux modifications, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2021, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter. | § 2215 En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021. Au surplus, en l’absence de mention prévoyant l’application de la déduction forfaitaire spécifique dans la convention ou dans l’accord collectif, ou en l’absence d’accord du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, selon des modalités laissées à son appréciation. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022. Pour ces deux modifications, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter. |
Explications
La modification apportée par la version du 1er août 2021 concerne le respect des conditions permettant l’application des DFS (Déductions Forfaitaires Spécifiques).
Ces conditions sont notamment :
- Le fait que des frais professionnels soient effectivement engagées et supportées par le salarié bénéficiaire de la DFS ;
- Et selon les cas de figure, l’éventuel consentement du salarié concerné.
La version précédente du BOSS prévoyait en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2021, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter.
Le délai est désormais prolongé d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2022 désormais.
Mise à jour du 1er aout 2021 :
Frais professionnels
Paragraphe 360 : les conditions de l’appréciation de l’abus manifeste dans le cas des repas d’affaire sont précisées.
Paragraphe 2215 : La tolérance relative au respect des conditions permettant l’application de la déduction forfaitaire spécifique (frais professionnels effectivement supportés par le salarié et recueil, selon les cas, du consentement du salarié bénéficiaire) qui prévoit qu’en cas de contrôle l’organisme ne procède qu’à une demande de mise en conformité pour l’avenir est prolongée d’un an jusqu’au 31 décembre 2022.
Références
Mises à jour du BOSS au 1er août 2021, § 360 et 2215 thématique « frais professionnels »