Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
- Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
- Fin de l’arrêt de travail : le salarié n’est pas obligé de reprendre le travail avant la visite médicale de reprise
- Le contrat de travail non écrit est réputé conclu pour une durée indéterminée
La loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été définitivement adoptée le 23 juillet 2021 par le Parlement puis publiée au Journal Officiel le 3 août 2021.
Ses dispositions entreront en vigueur le 31 mars 2022.
De nombreux décrets d’application sont attendus d’ici là.
La création d’un rendez-vous de liaison
La loi crée un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, est supérieure à une durée qui sera fixée par décret.
Ce rendez-vous associe le service de prévention et de santé au travail (nouveau nom donné par la loi aux services de santé au travail).
Dans le cadre de cet entretien, le salarié est informé qu’il peut bénéficier :
- d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle ;
- d’un examen de pré reprise ;
- de mesures d’aménagement du poste et du temps de travail.
Le rendez-vous est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
L’employeur doit informer le salarié du fait qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous.
Le salarié est en droit de refuser cet entretien. Aucune conséquence ne peut être tirée de son refus de se rendre à ce rendez-vous.
Si l’entretien est organisé, il peut se tenir pendant la période d’arrêt de travail.
Le référent handicap, obligatoire dans les entreprises de 250 salariés et plus, peut participer, à la demande du salarié, au RV de liaison. Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître.
Références
Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, art. 20 et 27.
Code du Travail : Articles L 1226-1-3, L 5213-6-1 modifié.
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