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La loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été définitivement adoptée le 23 juillet 2021 par le Parlement puis publiée au Journal Officiel le 3 août 2021.
Ses dispositions entreront en vigueur le 31 mars 2022.
De nombreux décrets d’application sont attendus d’ici là.
Salariés intérimaires
Actuellement, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
Sauf lorsque l’entreprise relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique.
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
La loi Santé au travail prévoit que lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire.
Travailleurs indépendants
Actuellement, les travailleurs indépendants ne sont pas suivis par la médecine du travail.
La loi Santé au travail prévoit qu’ils peuvent désormais s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.
Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.
Le chef de l’entreprise adhérente à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés.
Salariés extérieurs intervenant sur le site de l’entreprise
Lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut désormais assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non-salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.
Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés.
Références
Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, art. 23.
Code du Travail : Articles L 1251-22 modifié, L 4621-3 et L 4621-4 et L 4622-5-1 nouveaux.
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