Dans un « questions-réponses » diffusé par le Ministère du travail le 9 août 2021, d’importantes précisions sont apportées sur l’obligation vaccinale qui pèse désormais sur de nombreux salariés.
Quels sont les établissements et les salariés concernés par l’obligation vaccinale ?
Les établissements concernés par l’obligation vaccinale sont ceux liste au I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
A signaler que :
Sont concernés les salariés qui exercent dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale ou dont la profession est soumise à l’obligation vaccinale en application de la loi ;
Les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement (voir précisions plus loin sur la définition d’une « tâche ponctuelle »), c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
Extrait de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (article 12 point I) :
Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
Les centres de lutte contre la tuberculose, article L. 3112-2 code de la santé publique ;
Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;
Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;
Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Sont également concernées par l’obligation vaccinale, les personnes suivantes faisant usage :
Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Sont également visées par l’obligation vaccinale :
Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions visées par l’obligation vaccinale, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels visés par l’obligation ;
Les professionnels employés par un particulier employeur, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours ;
Les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes ;
Les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.
Quel est le calendrier retenu pour l’obligation vaccinale ?
A compter du 9 août 2021, les personnels des établissements de soin, médicaux sociaux et sociaux listés à l’article 12 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 devront obligatoirement être vaccinés, sauf contre-indication médicale.
Des aménagements sont prévus jusqu’au 15 octobre 2021 :
Période 1 : du 9 août au 14 septembre 2021.
Les personnels concernés pourront présenter :
Soit un certificat de statut vaccinal ;
Soit le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ;
Soit le résultat négatif d’un test virologique datant des moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé).
Période 2 : entre le 15 septembre et le 15 octobre 2021 inclus
Une période transitoire est prévue par la loi.
Lorsque le salarié a justifié d’une première dose de vaccin, il pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat négatif d’un test virologique.
A compter du 16 octobre 2021, les personnes concernées devront justifier, auprès de leur employeur, avoir un schéma vaccinal complet ou ne pas y être soumises en raison de contre-indication médicale ou d’un rétablissement après une contamination par la Covid-19.
Les certificats de contre-indication médicale ou de rétablissement peuvent être présentés au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Une adaptation des mesures est-elle prévue dans les DOM encore en état d’urgence sanitaire ?
Non
Aucune adaptation n’est prévue dans ces départements et territoires en état d’urgence.
En revanche, la loi proroge l’état d’urgence pour La Réunion et la Martinique jusqu’au 30 septembre 2021 et prévoit un élargissement de l’état d’urgence sanitaire aux territoires de la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin jusqu’à la même date.
Qu’est-ce qu’une tâche ponctuelle ?
Une tâche ponctuelle est une intervention très brève et non récurrente.
Elle n’est pas liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les travailleurs qui effectuent ces tâches ne sont pas intégrés dans le collectif de travail et n’exercent pas leur activité en lien avec le public.
Cela peut viser par exemple l’intervention d’une entreprise de livraison ou une réparation urgente.
En revanche, ne sont pas des tâches ponctuelles :
La réalisation de travaux lourds dans l’entreprise (rénovation d’un bâtiment) ;
Ou l’intervention des services de nettoyage du fait de leur caractère récurrent.
En cas de réalisation d’une tâche ponctuelle, les travailleurs concernés doivent veiller à respecter l’ensemble des gestes barrières.