Régime fiscal en cas de rupture conventionnelle : l’administration précise

Actualité
Rupture conventionnelle

Régime fiscal en cas de rupture conventionnelle : l’administration précise
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le BO officiel des impôts, dans sa publication du 3 octobre 2012, apporte une précision importante concernant le régime fiscal des indemnités de rupture versées dans le cadre des ruptures conventionnelles.

Le présent article se propose de faire le point. 

Régime fiscal des indemnités de rupture conventionnelle : 2 situations possibles

Lorsque l’employeur et le salarié décident de conclure une rupture conventionnelle, une indemnité de rupture est alors versée.

Son régime fiscal dépend de la situation du salarié vis-à-vis de ses possibilités de bénéficier ou non d’une pension de retraite.

Le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite

  •  L’indemnité de rupture conventionnelle est alors intégralement soumise à l’impôt sur le revenu, dés le 1er euro.

Le droit à liquidation de retraite s’entend du régime de base, qu’elle soit à taux plein ou non.

Il n’est pas tenu compte des droits acquis au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoires. 

Le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite 

  • Dans ce cas, l’indemnité de rupture conventionnelle suit le régime social et fiscal de l’indemnité de licenciement.

L’indemnité sera exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur du montant le plus élevé entre : 

  • Le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
  • Le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS (soit 218.232 € en 2012). 

Extrait du BO des impôts 3/10/2012 :

B. Indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail

Le 6° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI exonère la fraction des indemnités prévues à l'article L1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, dans la limite la plus élevée des deux suivantes :

- le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, ces montants alternatifs étant eux-mêmes retenus sous un plafond égal à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités.

Précision sur la date d’appréciation

Le BO des impôts du 3 octobre 2012, précise que la condition relative au droit à la liquidation d’une pension de retraite doit être appréciée :

  • Au jour de la rupture effective du contrat de travail.

Cela correspond donc à la date de rupture indiquée par les deux parties sur la convention de rupture. 

Il est précisé que lorsque le droit à la liquidation est postérieur à cette date, le fait que ce droit intervienne dans la même année civile ne remet pas en cause l’exonération au titre de l’impôt sur le revenu. 

Extrait du BO des impôts 3/10/2012 :

La condition relative au droit à liquidation d'une pension de retraite doit s'apprécier au jour de la rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire la date prévue dans la convention de rupture établie conformément aux dispositions du code du travail.

Dès lors qu'elle est postérieure à la date de rupture effective du contrat de travail, l'ouverture du droit à pension qui interviendrait au cours de la même année ne remettrait pas en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu. 

Bien calculer la date de rupture

Profitons de cet article pour rappeler que la date de rupture qui est indiquée sur la convention de rupture doit tenir compte :

  • Du délai de rétractation dont bénéficient les 2 parties (15 jours calendaires) ;
  • Du délai d’instruction de la DIRECCTE (15 jours ouvrables) ou du délai d’autorisation de l’inspection du travail (15 jours).  

La précaution serait de prévoir de fixer une date de rupture située au-delà d’un mois, à compter de la date de signature de la convention par les deux parties. 

Précisions sur le délai de rétractation 

Le délai court à compter de la date de signature de la convention, plus précisément, il démarre au lendemain de cette date et prend fin 15 jours plus tard, à 24 heures. 

Il s'agit d'un délai de 15 jours calendaires.

Article L1237-13

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Précisions sur le délai d’instruction de DIRECCTE

La DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour se prononcer à compter de la réception de la demande d’homologation.

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Les dimanches et jours légaux habituellement chômés à la DIRECCTE (pas ceux de l’entreprise donc) sont ignorés.

Précisions sur le délai concernant l’inspection du travail

Il dispose d’un délai de 15 jours (on remarquera que le Code du travail ne précise s’il s’agit de jours ouvrables, ouvrés ou calendaires) pour se prononcer, à compter de la réception de la demande, ou plus si nécessaire.

Ce délai est réduit à 8 jours en cas de mise à pied. 

Article R2421-4

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai.

Article R2421-11

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12.

Le fait de garder le silence pendant 2 mois équivaut à un rejet.

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, JO 13/04/2000.

Article 21

Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent.

Le régime fiscal suit le régime social

Nous remarquerons enfin, que l’administration fiscale retient une position identique à celle adoptée par l’administration en matière sociale. 

Ainsi, à la date de la rupture effective du contrat de travail, le salarié qui serait en droit de liquider sa pension de retraite, sur la base d’un taux plein ou non, ne peut pas bénéficier du régime social favorable(…) 

 Circulaire DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009.

Références

Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30-20121003

Date de publication : 03/10/2012