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Projet de loi de finances pour 2022 : les mesures concernant les entreprises et les particuliers

Actualité
Paie RSA (Revenu Solidarité Active)

Présenté par le Gouvernement le 22/09/2021, le projet de loi de finances pour 2022 contient de nombreuses dispositions au sein d’un document de 213 pages. Voici notre présentation synthétique et pragmatique.

Projet de loi de finances pour 2022 : les mesures concernant les entreprises et les particuliers
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Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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1

Autorisation de percevoir les impôts existants

Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2022 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière

2

Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %.

Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages.

4

Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels

Les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à 2 catégories de régime d’imposition :

  1. Le régime dit de la « micro-entreprise » ou « régime micro » ;
  2. Et le régime réel d’imposition, ce dernier pouvant s’appliquer selon 2 modalités distinctes, le régime simplifié ou le régime réel normal.

Le régime micro est réservé aux très petites entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes n’excèdent pas certains seuils.

Le régime d’imposition auquel est soumis le contribuable définit notamment le mode de détermination des charges déductibles (montants réels ou abattement forfaitaire), les obligations comptables et fiscales à remplir ainsi que les avantages fiscaux particuliers dont il peut bénéficier.

Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit d’un régime micro, il peut choisir, sous certaines conditions, d’opter pour un régime réel d’imposition.

Les délais prévus pour opter pour un tel régime réel, ou pour renoncer à cette option, varient selon les catégories de revenus. Ils peuvent, dans certaines situations, apparaître trop brefs pour permettre aux entrepreneurs concernés de prendre une décision parfaitement éclairée.

Afin de simplifier et de mieux accompagner l’évolution de l’activité des entreprises, il est proposé d’allonger les délais d’option pour les régimes réels d’imposition ainsi que les délais de renonciation à cette option. 

En l’état actuel du droit, le délai d’option pour un régime réel dont disposent les contribuables relevant de la catégorie des BIC et les délais de renonciation à l’option pour un régime réel pour les contribuables relevant des catégories des BIC, BNC ou BA coïncident. 

Cette option ou ces renonciations doivent être formulées avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elles sont exercées, ce qui ne permet pas toujours aux entrepreneurs concernés d’être pleinement informés des résultats de l’année précédente à la date à laquelle ils doivent opter.

Le présent article propose donc d’allonger le délai d’option pour le régime ou de renonciation à cette option.

Les contribuables pourront donc opter ou renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de laquelle l’option ou la renonciation s’applique. 

Ainsi, les délais actuels seront allongés de plusieurs mois afin que les contribuables puissent effectuer le choix entre les différents régimes en étant pleinement informés des résultats de l’exercice précédent.

Les dispositions du présent article s’appliqueront aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022.

5

Renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise

Afin de faciliter l’accès des travailleurs indépendants à la formation ;

  • Le présent article propose de doubler le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants prévu à l’article 244 quater M du CGI pour les entreprises de moins de 10 salariés.

9

Taux TVA réduits dans les secteurs agroalimentaire et de la santé

Le présent article prévoit :

  • L’application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à l’alimentation humaine tout au long de la chaîne de production, alors que les règles aujourd’hui applicables sont complexes et dépendent du niveau de transformation des aliments, selon qu’il s’agit d’un produit brut (10 % pour les produits agricoles non transformés) ou d’un produit fini (20 % pour les produits agricoles transformés et les produits non agricoles tant qu’ils ne sont pas consommables en l’état) ;
  • L’extension du taux réduit de 5,5 % applicable aux produits et matériels pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables aux dispositifs médicaux innovants bénéficiant d’une prise en charge précoce et dérogatoire (« forfait innovation » et procédure de prise en charge transitoire).
  • La rédaction du périmètre du taux réduit de 2,1 % sur les produits sanguins est ajustée afin de mettre à jour des dispositions devenues obsolètes en raison, d’une part, de l’exonération de TVA dont doivent bénéficier le sang humain et ses produits dérivés et, d’autre part, des modifications introduites dans les dispositions du code de la santé publique auxquelles renvoie le CGI.

10

Suppression de dépenses fiscales inefficientes

Conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, le présent article simplifie la législation fiscale en supprimant des dépenses fiscales et des dispositifs fiscaux qui apparaissent aujourd’hui comme inefficients, obsolètes ou sous-utilisés. 

  • L’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines (ZFU) ;
  • L’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ;
  • L’exonération temporaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté.

12

Expérimentation de la recentralisation du RSA

En réponse à la difficulté de financement du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que du revenu de solidarité (RSO) rencontrée par certains départements, il est proposé aux conseils départementaux et aux collectivités à statut particulier exerçant les compétences dévolues aux départements volontaires, dès le 1er janvier 2022, d’expérimenter le transfert à l’État de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du financement de ces allocations. 

Le présent article a ainsi pour objet :

  • D’une part, de prévoir le financement par des recettes pour l’État des dépenses relatives au RSA ;
  • Et, d’autre part, d’en confier, par délégation, la gestion aux caisses des allocations familiales des départements expérimentateurs.

16

Stabilisation du tarif de la CAP

emCAP= Contribution à l’Audiovisuel Publicem 

  • Le présent article propose, comme l’année précédente, de ne pas indexer en 2022 les tarifs de la CAP sur l’inflation.

32

Création d'une taxe affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Le présent article met en œuvre la disposition prévue par l’ordonnance du 21 avril 2021 prévoyant prévoit la création d’une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), en créant une taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport. 

Son taux sera fixé par arrêté ministériel de manière à couvrir les coûts supportés par l’ARPE, estimés entre 1,5 M€ et 2 M€ par an.

38

Relèvement du plafond de la garantie UNEDIC

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2022 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2022. 

Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 6,25 Md€ pour l’année 2022. Le niveau du plafond a été fixé en tenant compte des prévisions économiques et des besoins de remboursement de titres obligataires de l’Unédic arrivant à échéance en 2022.

43

Abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d’un bénéficiaire de l’AAH

Cet article concerne les modalités de prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de l’AAH. 

Les revenus du conjoint d’une personne en situation de handicap sont pris en compte pour la détermination du droit à l’AAH, ce qui est conforme à la nature même de cette allocation qui est un minimum social.

Ces revenus ne sont néanmoins pas pris en compte dans leur totalité, un abattement de 20% étant appliqué sur leur montant après application, le cas échéant, de l’abattement forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels défini au 3° de l’article 83 du Code Général des Impôts.

emSi ce mécanisme d’abattement améliore la situation des foyers allocataires de l’AAH, il n’est pas totalement satisfaisant en ce qu’il représente un caractère non redistributif.em

  • Le présent article a donc pour objet d’instaurer un nouveau dispositif dans le respect de la nature même de cette allocation.
  • Il substitue l’application d’un abattement forfaitaire sur les revenus à l’application d’un abattement proportionnel. La fixation de son montant est renvoyée au pouvoir réglementaire.

44

Revalorisation de l'aide juridictionnelle

Parmi les propositions formulées par la mission conduite par Dominique Perben dans son rapport relatif à l’avenir de la profession d’avocat figurait celle d’une revalorisation du budget consacré à l’aide juridictionnelle au moyen d’une revalorisation de l’unité de valeur de référence (UV), qui détermine le montant de la rétribution de l’avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle. 

Le présent article a pour objectif de revaloriser une nouvelle fois l’UV, faisant ainsi passer son montant de 34 € HT à 36 € HT à compter du 1er janvier 2022.

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