Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Rappel des règles d’assujettissement
Avant d’aborder la présente publication du site net-entreprises, rappelons brièvement les règles d’assujettissement à la PEEC (Participation de l’Employeur à l'Effort de Construction), ce que certaines personnes appellent parfois le « 1% logement », ainsi que les règles concernant cet assujettissement en cas de franchissement de seuil
Employeurs exonérés |
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Taux | 0.45% |
Franchissement de seuil | Nouveau régime loi PACTE : Désormais, la loi PACTE considère que :
Régime dérogatoire : Le seuil de 20 salariés est remplacé par le seuil de 50 salariés.
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Déclaration en DSN de l’assujettissement à la PEEC
Contexte réglementaire
Conformément à l'Article 39 de l’annexe III du CGI :
- La déclaration de l'assujettissement d'une entreprise à la participation des employeurs à l'effort de construction doit être transmise au plus tard avec la DSN de décembre N déposée en janvier N+1, au titre de l’année N, ou dans les 60 jours suivant la cessation ;
- Par tolérance administrative, il est possible de déclarer ces éléments au plus tard avec la DSN de janvier N+1 déposée en février N+1 ;
- Cette tolérance (déclaration via la DSN de Janvier N+1 déposée en février N+1 au titre de l’année N) est permise grâce à la déclaration de la rubrique « Millésime - S21.G00.44.003 » qui permet le rattachement du bloc « Assujettissement fiscal - S21.G00.44 » à une année fiscale.
Article 39
Modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
1° Concernant le déclarant :
- a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
- b) L'effectif au dernier jour de la période déclarée ;
- c) Pour les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires, l'assiette au taux normal et aux taux majorés ou, pour ceux n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la taxe sur les salaires ;
- d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage conformément à l'article 1599 ter A du code général des impôts et, le cas échéant, à la contribution supplémentaire à l'apprentissage conformément à l'article 1609 quinvicies du même code, le montant des rémunérations défini à l'article 1599 ter B du code général des impôts ;
- e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, le montant des rémunérations défini respectivement au deuxième et au troisième alinéas de ces mêmes articles ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;
- f) Pour les employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant des rémunérations définies au premier alinéa de ces mêmes articles.
Pour les employeurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations prévues aux c à f sont déclarées sur la dernière déclaration déposée au titre de l'année civile ;
- g) Pour les employeurs assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts :
Les cinq caractères du numéro complémentaire au numéro d'identité mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et correspondant à l'établissement de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;
Le code INSEE, sur cinq caractères, de la commune de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;
Le type de salariés déclarés selon qu'ils sont employés dans un établissement de l'entreprise ou dans un lieu d'emploi définis au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
Le nombre de salariés déclarés ;
L'année au titre de laquelle le nombre de salariés est déclaré ;
Les cinq chiffres du numéro complémentaire au numéro d'identité, mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, attribué au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;
Le code APE relatif au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;
Les dates de début et de fin de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts comprenant le mois au titre duquel la déclaration sociale nominative est déposée.
2° Concernant chaque salarié rétribué au cours de la période déclarée :
- a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
- b) La dernière adresse connue de son domicile au moment de la déclaration du revenu ;
- c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
- d) Le montant des sommes payées au titre de la période déclarée en distinguant :
le montant brut des rémunérations entendu au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce même code ;
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
la valeur et le type des avantages en nature ;
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;
– le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;
– le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
- e) L'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
- f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
- g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires, le montant brut servant de base à la taxe au titre de la période considérée et, pour les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette des taux majorés au titre de la période considérée et les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
- h) (abrogé) ;
- i) Au titre de la période de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 38 septdecies de la présente annexe ;
- j) Au titre de la période d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies et de l'article 38 septdecies ;
- k) Au titre de la période de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;
- l) Lorsque l'établissement est rattaché à une entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, le code INSEE de la commune, sur cinq caractères, dans laquelle l'activité exercée est déclarée conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis.
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.
Modification effectuée en conséquence de l'article 3-I B 2° de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019.
Traitement dans la norme NEODeS
1 déclaration/an
- L'assujettissement des entreprises est déclaré en DSN une fois par an.
1 déclaration « établissement par établissement »
- Cet assujettissement doit être déclaré établissement par établissement de l'entreprise via le bloc « Assujettissement fiscal - S21.G00.44 ». Le renseignement de ce bloc doit intervenir dans la dernière DSN mensuelle exigible avant la date légale fixée par la réglementation fiscale.
- Le déclarant doit obligatoirement indiquer s’il est assujetti ou non.
- Ces informations sont à déclarer dans la DSN mensuelle de décembre de l'année N (ou de janvier N+1 pour régularisation le cas échéant), sauf en cas de cessation pour lequel le déclarant dispose de soixante jours pour réaliser sa déclaration.
Exemples de déclaration
Déclaration dans la DSN de décembre N
S21.G00.44 - Assujettissement fiscal | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.44.001 | Code taxe | 05 - Assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) |
S21.G00.44.002 | Montant | XXXX.XX (€) |
En situation de non assujettissement
Dans ce cas, le déclarant renseignera le bloc " Assujettissement fiscal - S21.G00.44 " ainsi :
S21.G00.44 - Assujettissement fiscal | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.44.001 | Code taxe | 06 - Non assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC |
Exemple relatif à la tolérance (déclaration dans la DSN de janvier N+1)
Rappel du contexte
- La tolérance de dépôt accordée étant fixée au plus tard début février de l'année N+1 (via la DSN du mois principal déclaré de janvier, déposée en février) pour la déclaration de l'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l’année N ;
- Le déclarant devra déclarer, dans sa DSN mensuelle du mois de janvier N+1 déposée, selon les cas, au plus tard le 05 ou le 15 février N+1, un bloc « Assujettissement fiscal - S21.G00.44 » portant le motif d'assujettissement d'une entreprise à la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que le montant d'assiette correspondant.
DSN de janvier N+1
S21.G00.44 - Assujettissement fiscal | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.44.001 | Code taxe | 05 - Assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) |
S21.G00.44.002 | Montant | XXXX.XX (€) |
S21.G00.44.003 | Millésime de rattachement | Année N |
En situation de non assujettissement
Dans ce cas, le déclarant renseignera le bloc " Assujettissement fiscal - S21.G00.44 " ainsi :
S21.G00.44 - Assujettissement fiscal | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.44.001 | Code taxe | 06 - Non assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) |
S21.G00.44.003 | Millésime de rattachement | Année N |
Références
Publication site net-entreprises, n° de la fiche : 791 Date de création : 21/04/2016 10:22 AM Date de modification : 21/09/2021 04:51 PM