Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 : les principales mesures

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Présenté en Conseil des ministres le 7 octobre 2021, le PLFSS contient de nombreuses mesures détaillées au sein de l’étude d’impact (document conséquent de 447 pages). Voici notre présentation synthétique et pragmatique.

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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Transferts financiers entre branches de sécurité sociale

Cet article concerne la 5ème branche de la sécurité sociale (CNSA) consacrée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Afin de tenir compte du coût de ces charges nouvelles pour la CNSA :

  • Il est proposé de lui affecter une fraction de la taxe sur les salaires actuellement répartie entre les branches maladie, famille et vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
  • Dans la mesure où une fraction du produit de la CSG affectée à la CNSA depuis le 1er janvier 2021 était antérieurement affectée à la branche maladie, la part de taxe sur les salaires affectée à cette dernière sera réduite.

L’article L 131-8 du code de la sécurité sociale et l’article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles seraient modifiés en conséquence.

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Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale

Le présent article prévoit le transfert du recouvrement :

  • Vers les URSSAF et les CGSS ;
  • Des cotisations actuellement recouvrées par la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse). 

A l’occasion de ce transfert il est par ailleurs envisagé d’aligner certains paramètres de calcul et de recouvrement des cotisations dues à la CIPAV sur les règles applicables aux cotisations déjà recouvrées par les URSSAF auprès des mêmes cotisants, afin que la mesure de simplification puisse décliner ses pleins effets.

Cette mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023 et ce transfert n’aura pas d’incidence sur les modalités d’alimentation des droits à la retraite. 

Cette mesure modifiera les articles L 133-4-11, L 213-1, L 225-1-1, L 225-1-5, L 613-9, L 641-8, L 642-5 du code de la sécurité sociale.

Un nouvel article L 640-2 sera ajouté au code de la sécurité sociale.

L’article L 5422-16 du code du travail sera modifié.

11

Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne

Cet article vise à rendre immédiate la perception des aides applicables au secteur des services à la personne de manière à ce que les dépenses acquittées par les particuliers tiennent compte directement des aides dont ils bénéficient, qu’elles soient fiscales ou sociales. 

La mesure proposée consiste à simplifier les démarches accompagnant le recours aux services à la personne et vise principalement à favoriser la trésorerie des ménages ayant recours à ces services et à ceux souhaitant y recourir en annulant le décalage entre la prestation et les aides allouées et à généraliser les dispositifs mis en place à titre d’expérimentation dans le courant de l’année 2021.

Déploiement progressif :

  1. Dès janvier 2022, le CI-SAP contemporain pourrait être généralisé pour les particuliers employeurs recourant au service CESU +, soit 300 000 utilisateurs, et potentiellement jusqu’à 1,1 million d’utilisateurs du CESU ;
  2. Le CI-SAP contemporain serait ensuite généralisé pour les prestataires et mandataires à partir d’avril 2022, soit 1,8 million de bénéficiaires potentiels supplémentaires ;
  3. Dans un 3ème temps, la généralisation de l’avance des aides sociales (APA/PCH) pour les particuliers-employeurs adhérant au CESU+ serait techniquement envisageable à l’été 2022 dans certains départements, soit environ 2 600 particuliers employeurs recourant au service CESU + et jusqu’à 150 000 utilisateurs potentiels du CESU ;
  4. Enfin la généralisation de l’avance des aides sociales (APA/PCH) serait envisageable pour les prestataires / mandataires à partir de 2023 après une phase expérimentale préalable, et indispensable en raison de la complexité des circuits, conduite à partir du mois de septembre 2022. Elle pourra concerner jusqu’à 0,9 million de bénéficiaires.

CI-SAP= Crédit d’Impôt- Services A la Personne

APA/PCH= Allocation Personnalisée d’Autonomie/ Prestation de Compensation du Handicap

Ces mesures modifieront les articles L 133-5-12, L 133-8-3, L 133-5-6 du code de la sécurité sociale. 

De nouveaux articles (L 133-8-5, L 133-8-6, L 133-8-7, L 133-8-8, L 133-8-9, L 133-8-10) seront ajoutés au sein du code de la sécurité sociale. 

L’article 1665 bis du CGI est également modifié.

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Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants

Cet article vise à poursuivre la simplification des démarches des travailleurs indépendants, et notamment concernant les modalités de recouvrement et de calcul des cotisations et contributions sociales (faisant ainsi suite aux annonces du Précisent de la République du 16 septembre 2021, dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants).

Mesure 1 :

  • Poursuivre la « contemporanéisation » du calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles ;
  • En pérennisant l’expérimentation de la modulation des cotisations et contributions sociales en temps réel d’une part, et d’autre part en supprimant la majoration prévue par la loi en cas de sous-estimation de ces revenus en cours d’année.

Mesure 2 :

  • Élargissement et amélioration des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations déjà existants.
  • Dans le cadre du dispositif déclaratif simplifié des micro-entrepreneurs, les modalités de recouvrement en début d’activité pourraient être simplifiées en supprimant le délai de 3 mois avant la 1ère déclaration de chiffre d’affaires ou de recettes ainsi que le 1er paiement des cotisations et contributions sociales associé à cette déclaration ;
  • Le téléservice permettant la délivrance des attestations de vigilance peut être rendu accessible à l’ensemble des travailleurs non agricoles pour qu’ils puissent prétendre à l’exécution de contrat de prestation de service.

Mesure 3 :

  • La mesure prévoit de laisser un trimestre supplémentaire à la mise en place des plans d’apurement des dettes de cotisations et contributions sociales accumulées pendant la crise, dont les reports se sont poursuivis en 2021 pour les secteurs les plus touchés.

Ces mesures modifieront les article L 131-6-2, L 243-15, L 642-5 du code de la sécurité sociale.

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Réforme du régime social du conjoint collaborateur

Le présent article prévoit :

  • En premier lieu d’étendre le statut de conjoint collaborateur du chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale à la personne qui vit en concubinage avec ce chef d’entreprise ;
  • De simplifier et d’adapter le mode de calcul des cotisations sociales pour les conjoints collaborateurs, y compris pour les conjoints de micro entrepreneurs ;
  • De limiter à 5 années la possibilité d’exercer sous le statut de conjoint collaborateur. A l’issue de cette durée et à défaut de déclaration du chef d’entreprise permettant de requalifier le statut de son conjoint, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé le faire sous le statut de conjoint salarié.

Ces dispositions :

  • Modifieront les articles L 121-4, L 121-8 du code de commerce ;
  • Créent l’article L 661-2 au sein du code de la sécurité sociale ;
  • Modifieront l’article L 662-1 du code de la sécurité sociale.

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Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.

L’objectif du présent article est de :

  • Définir l’architecture globale et les différents paramètres d’un modèle de financement de droit commun de la télésurveillance par l’assurance maladie (périmètre des activités, modalités d’évaluation, formes de financement), ainsi que les modalités de transition du modèle expérimental vers une prise en charge de droit commun.

Ces dispositions :

  • Modifieront les articles L 160-8, L 165-2, L 165-3-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Créent les articles L 162-48 à L 162-57 au sein du code de la sécurité sociale.

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Mieux piloter la politique d’autonomie par la création d’un système d’information national pour la gestion de l’APA

Le présent article prévoit la création d’un système d’information unique au niveau national pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile par les départements, qui sera fourni par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Ces dispositions :

  • Modifient l’article L 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • Créent l’article L 232-21-5 du code de l’action sociale et des familles.

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Amélioration de l'accès à la filière visuelle

Le présent article autorise les orthoptistes non seulement à réaliser :

  • Les bilans visuels simples pour les faibles corrections, incluant l’examen de réfraction ;
  • Mais également à prescrire les aides visuelles adaptées (lunettes, lentilles de contact) sans passage par l’ophtalmologiste.

Il est également proposé :

  • D’élargir l’offre de dépistage visuel des enfants (dispositif dépistage visuel précoce MT’Yeux) en proposant un accès direct aux orthoptistes pour les jeunes enfants pour la réalisation du dépistage de l’amblyopie du nourrisson et des troubles de la réfraction.
  • Ces dépistages réalisés par l’orthoptiste viseraient à offrir un complément à ceux pouvant être faits par le médecin de l’enfant.

Ces dispositions :

  • Modifient les articles L 4342-1, L 4362-10 du code de la santé publique.

44

Extension de la gratuité de la contraception jusqu'à 25 ans

La mesure proposée consiste à étendre la prise en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire des frais liés à la contraception pour les femmes de 18 à 25 ans, avec les mêmes tiers-payants systématiques, la confidentialité étant déjà assurée à cet âge par des relevés de l’assurance-maladie distinct de ceux des parents.

Comme c’est le cas aujourd’hui pour les assurées mineures, cette prise en charge couvrirait :

  • Une consultation par an avec un médecin ou une sage-femme, en vue d’une prescription de contraception ou d’examens biologiques en lien avec la contraception, ainsi qu’une consultation de suivi lors de la première année d’accès à la contraception ;
  • Une fois par an, les examens biologiques nécessaires à la contraception ;
  • Les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d’un contraceptif ;
  • La délivrance des contraceptifs remboursables, en pharmacie, sur présentation d’une prescription médicale.
  • La contraception d’urgence hormonale.

Ces dispositions :

  • Modifient les articles L 160-14, L 162-4-5, L 162-8-1 du code de la sécurité sociale.

45

Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire

Les 3 mesures suivantes sont prévues par le présent article, visant à favoriser le recours à la complémentaire santé pour les personnes en situation de précarité : 

  1. D’accroître le recours à la complémentaire santé solidaire pour les plus précaires, les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), qui, même s’ils bénéficient de procédure d’attribution (depuis la création de la CMU-c) et de renouvellement (depuis 2019) simplifiés, ne sont pas tous couverts à ce stade ;
  2. La facilitation de son attribution pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
  3. L’autorisation d’interruption en cours de droit sans frais des contrats de complémentaire santé solidaire, alors que les assurés disposant d’un organisme complémentaire bénéficient du droit à la résiliation infra-annuelle, sans frais, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ne peuvent pas interrompre leur droit avant le délai d’un an.

Ces dispositions :

  • Modifient les articles L 142-3, L 381-30, L 381-30-1, L 861-2, L 861-5, L 862-2, L 862-7, du code de la sécurité sociale ;
  • Modifient l’article L 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime

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Prolongation des dispositifs relatifs à la crise sanitaire

Le présent article prévoit de prolonger les mesures dérogatoires de prise en charge renforcée de frais de santé ou d’adaptation des conditions de versement des prestations en espèces de l’assurance maladie (ou dispositifs équivalents) de manière à répondre aux besoins exceptionnels survenant à l’occasion d’un risque sanitaire grave et anormal, dans un objectif de protection de la santé publique.

Mesure proposée :

  • Prolonger jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, des mesures déjà prises par décret en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, par le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Conditions dérogatoires indemnisation Sécurité sociale et employeur 

  • Ces prolongations pourront porter notamment sur les conditions dérogatoires d’indemnisation par la sécurité sociale et les employeurs des assurés contraints de s’isoler sans pouvoir poursuivre leur activité professionnelle à distance.

Pour les indemnités journalières :

  • Il s’agira de prévoir des dérogations aux conditions d’ouverture de droits, au délai de carence, ainsi qu’aux durées maximales de versements de ces indemnités journalières.

Pour le complément employeur :

  • Les dérogations pourraient notamment porter comme en 2020-2021 sur le motif d’absence, les conditions d’ancienneté (le complément employeur est conditionné en application de la loi de mensualisation de 1978 à une ancienneté minimale dans l’entreprise d’un an) et sur les secteurs d’activité ouvrant droit à indemnisation (certains types et secteurs d’activité, comme les salariés intermittents, les travailleurs à domicile ou les salariés de particuliers employeurs n’y ont en effet pas accès dans les conditions de droit commun), les durées maximales de versement ainsi que le délai de carence (de sept jours pour le complément employeur). 

Ces dérogations garantiront l’efficacité de l’isolement des assurés, dans des cas de figure à définir par décret (malades de la Covid, cas contact, garde d’enfants).

Conditions dérogatoires prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé

Ces dérogations permettraient de prévoir des exonérations de ticket modérateur et le cas échéant de participation forfaitaire ou de franchise, et donc une prise en charge intégrale par l’assurance-maladie afin de faciliter notamment en tant que de besoin :

  • L’accès aux tests de dépistage de la COVID-19 ;
  • Ainsi que la vaccination contre la COVID-19 (consultations et injections). 

Cette prise en charge pourra être assortie d’une obligation de dispense d’avance de frais.

Mise en œuvre 

Selon les dispositions du présent article 46 :

  1. Le Gouvernement est habilité par ordonnance à pouvoir rétablir, adapter ou compléter ces mesures, si des modifications plus substantielles, de rang législatif, doivent être apportées au dispositif de gestion de la crise sanitaire. Un délai de rétroactivité d’un mois sera prévu afin de conserver la réactivité nécessaire pour la mise en œuvre de ces mesures.
  2. Comme en 2021 et afin de pouvoir mettre en œuvre rapidement ces mesures, les ordonnances et les décrets relatifs à ces mesures dérogatoires seront dispensés des consultations préalables normalement obligatoires des caisses nationales de sécurité sociale, dont les conseils d’administration seront toutefois informés en amont de la publication de ces mesures.

Ces dispositions :

  • Modifient l’article L 16-10-1 du code de la sécurité sociale.

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Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire

Le présent article contient les dispositions suivantes : 

  1. Amélioration de l’indemnisation des arrêts maladie et maternité des travailleurs indépendants ;
  2. Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du congé de paternité et d’accueil de l'enfant et faciliter le recours au congé d’adoption.

Pour le point 2/ :

  • Extension du bénéfice du congé de paternité (réformé par la LFSS pour 2021), aux conjoints collaborateurs des professions libérales, qui verront ainsi la durée de leur congé être allongée à 25 jours en cas de naissance simple et à 32 jours en cas de naissance multiple.
  • Il pourra également être prévu, comme pour les autres assurés, un fractionnement de ce congé, en trois périodes d’au moins 5 jours, à l’instar de ce qui a été prévu par le décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour les travailleurs indépendants et les professions libérales.

Ces dispositions :

  • Modifient les articles L 161-8, L 311-5, L 622-1, L 646-5 (abrogation), L 663-1 du code de la sécurité sociale.

49

Généralisation du recours à l'intermédiation financière des pensions alimentaires

La mesure proposée consiste à :

  • Rendre systématique le mécanisme d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), en le déclenchant dès l’émission d’un titre exécutoire fixant une pension alimentaire, quelle que soit la procédure de séparation.
  • Les parents séparés auraient toutefois la possibilité de refuser l’intermédiation financière par une décision conjointe, avant sa mise en place (mécanisme dit « d’opt-out »).

Ces dispositions :

  • Modifient l’article L 373-2-2 du code civil ;
  • Modifient les articles L 582-1, L 581-4 du code de la sécurité sociale ;
  • Modifient les articles 227-3, 227-4 du code pénal.

51

Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives

Il est proposé de valider gratuitement :

  • Au titre de 2020 et de 2021 :
  • Une période d’assurance au régime d’assurance vieillesse de base ;
  • Afin de permettre aux mandataires sociaux, aux travailleurs indépendants et aux artistes auteurs de bénéficier en 2020 et 2021 d’autant de trimestres de retraite de base que la moyenne des trimestres qu’ils ont validés sur les années 2017, 2018 et 2019.

53

Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux

La mesure proposée tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en étendant le droit à la retraite progressive :

  • Aux assurés relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans l’année en application de l’article L. 3121-58 du code du travail :
  • Ou, s’agissant des personnels contractuels de la fonction publique, de l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 dans la fonction publique de l’État, de l’article 10 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 dans la fonction publique territoriale et de l’article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 dans la fonction publique hospitalière.
  • Le dispositif de retraite progressive est également rendu accessible aux travailleurs non-salariés, notamment les mandataires sociaux relevant, dans le régime général des salariés, de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et, dans le régime des salariés agricoles, de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, afin de sécuriser le dispositif au regard des conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel.

Ces dispositions :

  • Modifient les articles L 351-15, L 351-16, L 634-3-1du code de la sécurité sociale ;
  • Modifient les articles L 732-29, L 742-3 du code rural et de la pêche maritime.

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