Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Principes généraux
Avant d’aborder les modalités déclaratives concernant les sommes versées au titre de la participation, rappelons quelques notions générales sur le dispositif.
Notion générale
- La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
- Elle prend la forme d’une participation financière, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Article L3322-1
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.
Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions du VII de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Dispositif obligatoire
Alors que cela n’est pas le cas concernant l’intéressement :
- Un système de participation des salariés aux résultats de l’entreprise doit obligatoirement être mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Article L3322-2
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés.
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Conformément aux dispositions du VII de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Multi-établissements
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24/01/2006 :
- Pour les entreprises comptant plusieurs établissements ;
- L’effectif de 50 salariés s’apprécie au niveau de l’entreprise et non au niveau de chaque établissement.
Mais attendu, d'abord, que l'effectif à partir duquel la participation est obligatoire s'apprécie au niveau de l'entreprise ;
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 03-43.073 Publié au bulletin Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 24 janvier 2006 Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 2003-02-27, du 27 février 2003
Dispositif facultatif
- Bien entendu, les entreprises comptant un effectif de moins de 50 salariés peuvent mettre en place le dispositif.
Mise en place de la participation
Cas numéro 1 : entreprises de 50 salariés et plus
Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes :
- Par convention ou accord collectif de travail ;
- Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- Par accord conclu au sein du CSE ;
- A la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur.
S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Article L3322-6
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Cas numéro 2 : entreprises de moins de 50 salariés
Pour les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation, à savoir celles qui comptent un effectif inférieur à 50 salariés, l’accord de participation :
- Doit être conclu selon les mêmes modalités que dans les entreprises de taille supérieure ;
- Toutefois, en cas d’échec des négociations, l’employeur peut mettre en application la participation unilatéralement
Dans le cas numéro 2, le CSE est alors consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Article L3323-6
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre.
Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime.
En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité social et économique est consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Ces entreprises, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V.
Blocage des sommes ou déblocage anticipé
Principe de droit commun : blocage pendant 5 ans
Selon les dispositions de l’article L 3324-10, sauf éventuel déblocage anticipé :
- Les sommes versées au titre de la participation sont indisponibles durant 5 ans ;
- Elles sont concrètement disponibles à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés (NDLR : clôture de l’exercice comptable).
Article L3324-10
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 153
Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés .
Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
Ces dispositions sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Un éventuel blocage durant 8 ans
La durée d’indisponibilité est portée à 8 ans, dans le cas où :
- Aucun accord de participation n’a été conclu dans un délai de 1 an suivant la clôture de l’exercice (NDLR : ce qui est appelé parfois le « régime d’autorité ») ;
- Les sommes attribuées aux salariés sont alors affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements, et portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.
Article L3323-5
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail.
Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, bloquées pour huit ans sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.
La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée.
Déblocage anticipé
Tout en conservant le régime social et fiscal de faveur, l’article R 3324-22 du code du travail énonce les cas où le salarié a la possibilité de débloquer les sommes de façon anticipée comme suit :
- Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
- La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
- Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
- L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ;
- L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
- La situation de surendettement de l'intéressé.
Article R3324-22
Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
- a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
- b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, les dispositions du 3° bis de l'article R. 3324-22 résultant du présent décret sont applicables aux demandes présentées postérieurement à son entrée en vigueur.
Cas particulier des sommes inférieures à 80 €
Enfin, il existe un régime dérogatoire accordé aux sommes inférieures à 80€, permettant alors aux employeurs de payer immédiatement les sommes aux salariés.
Article L3324-11
Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 11
Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.
Arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne, JO du 18
Régime fiscal et social
Conditions à remplir
Afin d’ouvrir droit au régime social de faveur, le régime de participation doit être conforme à la réglementation en vigueur, et les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies :
- Le caractère collectif du régime de participation ;
- Son caractère aléatoire au niveau de la formule de calcul ;
- Et le respect des plafonds de répartition.
Plafonnement
Le régime d’exonération est toutefois limité :
- A 75% du PASS.
Ce plafond étant calculé au prorata de la durée de présence du salarié, en cas de présence incomplète durant l’année.
Versement immédiat
- Ce régime social de faveur s’applique également lorsque le salarié a demandé le versement immédiat de la participation.
Régime social
Exonération cotisations sociales
Sous réserve que les conditions requises précitées soient remplies, les sommes versées sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (patronales et salariales), n’ayant pas la qualité de rémunération (il en est de même pour les sommes versées au titre d’un éventuel supplément de participation aux résultats).
Contributions CSG/CRDS
Les sommes versées sont soumises aux taux de droit commun, sans bénéficier d’un abattement.
Contributions CSG/CRDS : régime applicable aux apprentis
- Alors que les apprentis bénéficient d’une exonération des contributions CSG/CRDS sur leurs rémunérations, cette exonération ne joue pas si ces derniers bénéficient de la participation (lettre circulaire ACOSS du 18/08/2014).
Déductibilité de la CSG ?
Lorsque les sommes versées sont intégralement exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, les contributions CSG/CRDS sont alors totalement non déductibles.
Dans le cas où les sommes seraient soumises à l’impôt sur le revenu, s’appliquerait alors le régime de « droit commun », à savoir un calcul de :
- La contribution CSG au taux de 6,80% déductible ;
- La contribution CSG/CRDS au taux de 2,90% (2,40% pour CSG et 0,50% pour CRDS), non déductibles.
Taxe sur les salaires
Depuis le 1er janvier 2019, l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle des contributions CSG/CRDS.
Sous réserve que l’entreprise y soit soumise, les sommes versées au titre de l’intéressement seront donc soumises à la taxe sur les salaires.
Forfait social
En 2021, s’applique le régime suivant :
- Exonération pour les entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ;
- Un taux dérogatoire de 16% s’applique sur les sommes affectées sur un Perco issues de la participation (y compris supplément de participation), dans les entreprises employant au moins 50 salariés;
- Un taux de 20% lorsque l’entreprise ne répond aux conditions prévues aux points 1/ ou 2/.
Régime fiscal
Plusieurs situations sont à envisager comme suit :
Situations | Régime fiscal |
Sommes versées au titre du délai d’indisponibilité | Exonération |
Sommes versées au titre du délai d’indisponibilité qui serait inférieur à 3 ans (article 163 bis AA) | Exonération pour 50% des sommes versées |
Sommes versées dans l’un des cas de déblocages anticipés autorisés | Exonération |
Sommes versées immédiatement | Soumission |
Sommes issues de la participation et inférieures à 80 € (que les entreprises sont autorisées à verser immédiatement aux salariés) | Soumission |
Traitement dans la norme NEODES
- Le montant des droits issus de la participation est déclaré dans le bloc " S21.G00.54 - Autre élément de revenu brut ", au moyen du code : 11 - Participation y compris supplément.
- Le montant devant figurer dans la rubrique " type - S21.G00.54.002 " est le montant brut des droits dont bénéficie le salarié, avant déduction de la CSG et de la CRDS.
Lorsqu'un supplément de participation a été également attribué, les sommes correspondantes sont également déclarées sous le code " 11 ", en montant cumulé avec les sommes attribuées au titre de l'accord de participation.
Points d'attention
- Le montant des sommes attribuées au titre de l'accord de participation, et éventuellement, du supplément de participation, doit être déclaré dans le bloc " S21.G00.54 - Autre élément de revenu brut ", que les sommes soient versées directement au salarié bénéficiaire ou bloquées dans un PEE, PEI, ou un plan d'épargne retraite ;
- Le montant porté dans le bloc " S21.G00.54 - Autre élément de revenu brut " est également inclus dans la base de la CSG (S21.G00.78.001 Code " 04 "), et du forfait social (S21.G00.78.001 Codes " 13 ", " 14 " ou " 44 "), selon la règlementation applicable à ces contributions.
Exemple
Présentation du contexte
- Montant brut des droits dont bénéficie le salarié au titre de l'accord de participation : 1.000 € ;
- Le salarié décide d'affecter la moitié de ses droits au PEE et de percevoir l'autre moitié.
Traitement dans le bloc " S21.G00.54 - Autre élément de revenu brut "
S21.G00.54 - Autre élément de revenu brut | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.54.001 | Type | 11 - Participation y compris supplément |
S21.G00.54.002 | Montant | 1000 |
S21.G00.54.003 | Date de début de période de rattachement | Néant |
S21.G00.54.004 | Date de fin de période de rattachement | Néant |
Références
Publication site net-entreprises, n° de la fiche : 1906 Date de création : 18/05/2018 11:11 AM Date de modification : 14/09/2021 06:03 PM