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Rappel de la réglementation
La notion de CET (Compte Épargne Temps)
Le CET, défini par les articles L 3151-1 et suivants du code du travail, peut se définir comme un dispositif :
- Mis en place par convention ou accord collectif (accord de branche, d’entreprise ou d’établissement) ;
- Permettant aux salariés bénéficiaires d’épargner de l’argent ou du temps (jours de RTT, jours de CP uniquement pour la fraction au-delà de la période de congé principal, soit 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés, etc.), afin de financer dans l’avenir des congés non rémunérés (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, etc.) , de permettre une gestion de fin de carrière (par alimentation de plans d’épargne ou financement d’un système de retraite supplémentaire par exemple), ou d’obtenir immédiatement un complément de rémunération immédiat par une « monétisation » de jours de RTT par exemple.
Selon l’accord collectif, il peut également être envisagé un abondement de l’employeur que certains éléments viennent alimenter le CET, comme :
- Un abondement en « temps », par exemple des heures au-delà de la durée collective du travail ;
- Un abondement en « argent » défini par l’accord collectif qui a permis l’instauration du dispositif.
Avantage social et fiscal monétisation jours de congés
Avantage social
En application des dispositions de l’article L 3152-4 du code du travail (alinéa 4 à 6) :
- Si le salarié monétise des jours de congés provenant d'un CET, non issus d'un abondement de l'employeur, et affectés par le salarié à un plan d'épargne pour la retraite (PERCO, PERECO, PEREO) ou à un régime obligatoire de retraite supplémentaire d'entreprise (dit " régime article 83 ") dans la limite de 10 jours par an;
- Un régime social de faveur est alors appliqué, conduisant une exonération totale de cette somme, aux cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales.
Restent néanmoins dues les cotisations d’accident du travail ainsi que la contribution au titre du FNAL, CSA, CSG/CRDS, versement mobilité, contribution au dialogue social, assurance chômage, retraite complémentaire et les taxes sur les salaires (participation formation, taxe apprentissage, effort construction, taxe sur les salaires).
Article L3152-4
Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7
La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :
1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :
- a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
- b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.
Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
Avantage fiscal
En application des dispositions de l’article 81 du CGI (18° b bis)
- Si le salarié monétise des jours de congés provenant d'un CET, non issus d'un abondement de l'employeur, et affectés par le salarié à un plan d'épargne pour la retraite (PERCO, PERECO, PEREO) ou à un régime obligatoire de retraite supplémentaire d'entreprise (dit " régime article 83 ") dans la limite de 10 jours par an;
- Un régime fiscal de faveur est alors appliqué ;
- Ces sommes sont exonérées, le montant porté dans cette rubrique n'est donc pas compris dans la rémunération nette imposable.
Article 81
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 128
Sont affranchis de l'impôt : (…)
b bis) Dans la limite de dix jours par an, les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l'employeur en temps ou en argent ou, en l'absence de compte d'épargne temps dans l'entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code ;
BOI-RSA-CHAMP-20-30-40
Traitement dans la norme NEODeS
Déclaration spécifique
Les sommes exonérées provenant d'un CET sont déclarés spécifiquement dans :
- Le bloc S21.G00.54 - Autre élément de revenu brut ;
- Ce type de revenu étant renseigné à la rubrique S21.G00.54.001, au moyen du code : 33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire.
Les montants portés dans la rubrique S21.G00.54.002 correspondent aux droits inscrits sur le CET réaffectés à un plan d'épargne retraite (PERCO, PERECO, PEREO) ou un régime de retraite supplémentaire (" régime article 83 ").
Références
Publication site net-entreprises, n° de la fiche : 815 Date de création : 24/05/2016 03:39 PM Date de modification : 14/09/2021 05:10 PM