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Les mises à jour du 22 octobre 2021
Avantages en nature
Version avant la mise à jour | Version actualisée |
§ 1200 Section 5 - Avantage attribué par les sociétés de transport urbain sous forme de mise à disposition d’une carte de service Section et paragraphe inexistants. | § 1200 Section 5 - Avantage attribué par les sociétés de transport urbain sous forme de mise à disposition d’une carte de service Trajet domicile-lieu de travail : pour un usage par les salariés
Usage exclusivement privé ou utilisation par « non-salariés »
Les modalités d’évaluation de cet avantage en nature et de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sont définies par convention entre l’ACOSS et les organisations professionnelles représentatives des employeurs concernés sur la base de l’estimation globale des pertes de recettes correspondantes pour l’employeur. Texte de référence : L. 1234-9 du code du travail |
Frais professionnels
Version avant la mise à jour | Version actualisée |
§ 1905 Paragraphe inexistant | § 1905 Le présent paragraphe aborde d’éventuelles dépenses exceptionnelles engagées, en dehors de l’exercice de sa profession, par un salarié pour le compte de l’entreprise. En cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique, ces frais professionnels n’ont pas à être intégrés à l’assiette des cotisations sociales avant application de la déduction. |
Les modifications, ajouts ou modifications vous sont signalées en fond jaune afin d’améliorer la lecture. Les suppressions sont signalées en fond bleu. | |
Les 2 paragraphes suivants abordent les conditions de bénéfice et d’application de la DFS § 2180 L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévue ou lorsque le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord. § 2190 A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter annuellement ou non cette option. A ce titre, l’entreprise s’assure annuellement, par tout moyen, du consentement de ses salariés pour pouvoir bénéficier chaque année de la déduction forfaitaire spécifique. Dans ce cadre, l’employeur informe les salariés des conséquences que l’application de la déduction forfaitaire spécifique a sur leurs droits, notamment la validation de leurs droits aux indemnités journalières de sécurité sociale et à l’assurance retraite. L’option pourra alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en œuvre par l’employeur consistant à informer par tout moyen donnant date certaine chaque salarié individuellement de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits. Un coupon réponse d’accord ou de refus doit être retourné par le salarié. Si le salarié indique vouloir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ou y renoncer, sa décision prendra effet à compter de l’année civile suivante. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. | § 2180 L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention collective ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévue ou lorsque, par tout moyen, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord. § 2190
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. Ce qui donne lieu à la version suivante au 22 octobre 2021 :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. |
§ 2215 Le présent paragraphe aborde la « tolérance temporaire relative à l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. » comme suit : En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021. Au surplus, en l’absence de mention prévoyant l’application de la déduction forfaitaire spécifique dans la convention ou dans l’accord collectif, ou en l’absence d’accord du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, selon des modalités laissées à son appréciation. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022. Pour ces deux modifications, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter. | § 2215 Des exemples sont introduits afin d’illustrer les effets de la tolérance temporaire relative à l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. A titre d’illustration, pendant cette période transitoire, l’application de la déduction forfaitaire spécifique au bénéfice d’un salarié ne supportant en pratique aucun frais fera uniquement l’objet d’une demande de mise en conformité pour l’avenir : cas du salarié dont les frais professionnels sont remboursés en totalité par l’employeur ou directement pris en charge par l’employeur, application de la déduction forfaitaire spécifique sur des éléments de rémunération versés au titre d’une période de congés par exemple. |
§ 2290 Paragraphe inexistant | § 2290 Ce nouveau paragraphe confirme la tolérance suivante :
A titre exceptionnel, pour accorder aux employeurs un temps d’adaptation à l’application du droit rappelé par la jurisprudence de la Cour de cassation, jusqu’au 31 décembre 2022, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais et des prises en charge directes par l’employeur suivants ne sera pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique :
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Références
Mise à jour du BOSS au 22 octobre 2021