Suspension d’un salarié non vacciné exerçant un mandat syndical

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Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a validé la suspension de contrat d’un salarié d’un EHPAD, non vacciné, et bénéficiant d’une décharge totale d’activité professionnelle pour l’exercice de son activité syndicale.

Suspension d’un salarié non vacciné exerçant un mandat syndical
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Les faits

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a validé la suspension de contrat d’un salarié d’un EHPAD, non vacciné, et bénéficiant d’une décharge totale d’activité professionnelle pour l’exercice de son activité syndicale.

Le salarié concerné qui travaillait dans un EHPAD bénéficiait d’une décharge totale d’activité professionnelle afin d’exercer son activité syndicale dans un local situé au sein de l’EHPAD.

N’ayant pas présenté de justificatif de vaccination contre le Covid-19 ou de contre-indication à la vaccination, son contrat de travail a été suspendu le 15 septembre et n’avait donc plus accès au local syndical situé dans l’enceinte de l’établissement.

Il a donc saisi en référé le tribunal administratif afin :

  • D’être réintégré dans ses fonctions ;
  • D’être réintégré dans ses mandats syndicaux ;
  • Avoir accès au local syndical.

La décision

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a validé la suspension de contrat du salarié.

Il a considéré que l’objectif du champ d’obligation de vaccination contre le covid-19 (critère géographique pour inclure les personnes exerçant leur activité dans certains établissements + critère professionnel pour inclure les professionnels de santé) est double :

  • Protéger les personnes particulièrement vulnérables à ce virus accueillies par ces établissements ;
  • Eviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage.

Il en découle que l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades dès lors qu’ils entretiennent nécessairement des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers.

Le salarié concerné était amené à fréquenter d’autres agents de son établissement dans le cadre de son activité syndicale qu’il exerçait dans le local syndical situé dans les locaux de l’EHPAD. Il risquait donc de propager l’épidémie parmi le personnel hospitalier qui était lui-même en contact avec les patients.

La mesure de suspension du contrat de travail :

  • n’était donc ni incohérente ni disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi ;
  • ne portait aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale de l’agent.

Référence

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ordonnance de référé du 5 octobre 2021, n° 2102174.

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