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Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de peintre-plâtrier, à compter du 8 janvier 2006.
Le 6 mai 2013, il saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de grand déplacement.
Il considère en effet, que les dispositions des articles 8 et 21 des CCN des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 doivent s’appliquer pour son cas.
Les dispositions des articles 8 et 21 indiquent notamment :
- Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement, ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Le salarié précise également que :
- Les seuls transports en commun existants impliquaient un temps de trajet qui ne permettait pas le respect de la prise de poste au sein de l’entreprise fixé à 7h30 du matin.
De son côté, l’employeur indiquait que :
- Un moyen de transport en commun existait au sein de l’entreprise, à savoir un réseau de covoiturage.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Lyon, par arrêt du 10 janvier 2020, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation, par arrêt du 15 septembre 2021, confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
CCN ouvriers du bâtiment
Aux termes des articles 8-21 de la CCN des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018 :
- Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
Code des transports
- Selon l'article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.
Article L3132-1
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 40 (V)
Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.
Combinaison des textes
Il résulte de l'effet combiné de ces textes que :
- Le covoiturage ne constitue pas un transport en commun ;
- Et qu'à ce titre il n'entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés aux articles 8-21 de la CCN des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le salarié était donc totalement en droit de bénéficier des indemnités prévues par les dispositions conventionnelles au sein de l’entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. Aux termes des articles 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
6. Selon l'article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.
7. Il résulte de l'effet combiné de ces textes que le covoiturage ne constitue pas un transport en commun et qu'à ce titre il n'entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés aux articles 8-21 précités.
8. Par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 20-14.326 ECLI:FR:CCASS:2021:SO00995 Publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du mercredi 15 septembre 2021 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 10 janvier 2020