Les dispositifs TESE et CEA sont assouplis par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

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L’article 13 de la LFSS (Loi de Financement de la Sécurité Sociale) pour 2022, publiée au JO du 24, apporte quelques souplesses aux dispositifs de TESE et CEA. Notre actualité vous en dit plus à ce sujet.

Les dispositifs TESE et CEA sont assouplis par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Rappel régime en vigueur avant la loi

Les 2 dispositifs suivants permettent aux employeurs de déclarer et payer les cotisations et contributions sociales (d’origine légale ou conventionnelles de façon simplifiée :

  1. Le TESE (Titre Emploi Services Entreprise) ;
  2. Le CEA (Chèque-Emploi Associatif). 

En outre, les employeurs recourant à ces dispositifs sont réputés avoir réalisé :

  • Toutes les démarches liées à l’embauche d’un salarié.

Ces dispositions sont indiquées aux articles L 1273-3 et suivants (TESE), L 1272-4 (CEA) du code du travail et à l’article L 133-5-7 du code de la sécurité sociale.

Article L1273-3

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 66
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'entreprise :

1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;

2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code.

Est nulle de plein droit toute demande de données ou d'informations déjà produites par une entreprise au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès de cette entreprise par les organismes auxquels sont reversés des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l'article L. 133-5-7 du même code.

Article L1273-5

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.

Article L1273-6

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)

L'employeur ayant recours au " Titre Emploi-Service Entreprise " peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.

Article L1272-4

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :

1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;

3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ;

5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

Article L133-5-7

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 permettent aux employeurs personnes les utilisant de :

1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales ;

2° Satisfaire, le cas échéant, aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés ;

3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Conditions restrictives

Toutefois, les employeurs qui utilisent ces dispositifs ont l’obligation de l’appliquer à l’ensemble du personnel, en application de l’article L 133-5-6 du code de la sécurité sociale (plus précisément au dernier alinéa de cet article).

Article L133-5-6

Modifié par LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole ;

2° Les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

3° Les particuliers mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail qui emploient des salariés, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du présent article ;

4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;

5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair ;

7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.

8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d'application du présent 8° ;

9° Les personnes dont l'activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionné au 8°, lorsqu'elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133-5-7 et L. 133-5-8.

Lorsqu'un employeur mentionné aux 1° ou 2° adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. 

Nouveau régime depuis la loi

L’article 13 de la loi modifie l’article L 133-5-6 du code de la sécurité sociale.

L’objectif visé est de permettre aux employeurs :

  1. De ne recourir à ces dispositifs qu’à une partie de leurs salariés;
  2. Permettant ainsi de l’utiliser dans le cadre d’un recrutement de salariés occasionnels, ou sur une courte durée et même dans le cadre d’un remplacement de salariés absents (selon les rapports parlementaires à ce sujet).

Concrètement, le présent article indique que :

Extrait article 13 de la LFSS pour 2022 :

6° Le dernier alinéa de l'article L. 133-5-6 est supprimé ; 

Entrée en vigueur 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Extrait article 13 de la LFSS pour 2022 :

Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Références

Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (JO du 24)