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Les mises à jour du BOSS du 24 décembre 2021

Actualité
Paie Indemnité de licenciement

Sorte de « cadeau de Noël » avant l’heure, le BOSS a procédé à plusieurs publications et mises à jour le 24 décembre 2021. Notre site va vous proposer des actualités concernant les publications, nous abordons aujourd’hui les mises à jour.

Les mises à jour du BOSS du 24 décembre 2021
Publié le

Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Entrée en vigueur

Toutes les modifications ou ajouts que nous avons consulté avec beaucoup de soins sont annoncées avec une entrée en vigueur le u1er janvier 2022.u 

Mises à jour du BOSS

Thématiques

Contenu

Avantage en nature repas

uParagraphes 210 et 220 : u

Le BOSS actualise la valeur du revenu minimum garanti dans ces rubriques en prenant en compte son augmentation à compter du 1er octobre 2021 (le RMG passe de 3,65 € à 3,73 €).

Frais professionnels

uParagraphes 110 u

Le BOSS ajoute le paragraphe suivant, à l’occasion de sa mise à jour du 24 décembre 2021.

Cela concerne le remboursement par l’employeur de frais professionnels sous la forme d’allocations forfaitaires.

Est ici abordé le cas particulier :

1.   D’une allocation forfaitaire supérieure à la valeur conventionnelle ;

2.   Tout en restant inférieure (ou égale) à la valeur fixée par arrêté du 20 décembre 2002, soit la doctrine administrative précise le BOSS. 

emLe versement par un employeur d’une allocation forfaitaire supérieure à un plafond fixé par voie conventionnelle ne remet pas en cause l’exclusion d’assiette dont bénéficie l’allocation dès lors que celle-ci demeure inférieure au montant fixé par arrêté.em

Frais professionnels

uParagraphes 340 et 350 :u

Le BOSS indique que em« des modifications viennent sécuriser les conditions de versement des indemnités de frais de repas attribuées aux chauffeurs routiers ».em

Concrètement, les modifications sont les suivantes :

(Les suppressions sont indiquées en fond bleu, les ajouts en fond jaune)

uParagraphe 340 : u

emEn ce qui concerne les frais de repas des chauffeurs routiers, le choix par l’employeur du mode d’indemnisation forfaitaire le dispense de la production systématique de factures de restauration. Il est admis qu’il est d’usage Dès lors qu’il est d’usage dans la profession de déjeuner au restaurant. , l’employeur peut déduire em

emPar conséquent l’employeur peut exclure de l’assiette des cotisations des chauffeurs routiers qu’il emploie l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas. em

emCette indemnité est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction part qui n'excède pas 19,10 euros par repas en 2021.em

emLe salarié est réputé prendre son repas au restaurant sous la réserve qu’un temps de pause pour ce repas soit avéré. que la durée du trajet implique un temps de pause pour ce repas, peu important que le repas soit pris pendant ce temps de pause ou avant ou après la fin du service.em

emDans ce cas, l’indemnité versée par l’employeur à ce titre est exclue de l’assiette des cotisations dans la limite de 19,10 euros par repas [, dans la limite de deux indemnités de repas au restaurant par jour]. em

emEn l’absence d’un temps de pause obligatoire, les circonstances d’un repas au restaurant faisant matériellement défaut, permettant de présumer la prise d’un repas ne sont pas réunies.em

emLe plafond d’exonération est alors celui de l’indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise (9,40 euros en 2021).em

Dans ce cas, il convient d’attester l’existence de la pause pour que l’indemnité soit exclue de l’assiette des cotisations pour la part qui n'excède pas 19,10 euros par repas en 2021. A défaut, le plafond d’exonération est alors celui de l’indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise (9,40 euros en 2021).

uVersion actualisée au 1er janvier 2022 :u

En ce qui concerne les frais de repas des chauffeurs routiers, le choix par l’employeur du mode d’indemnisation forfaitaire le dispense de la production systématique de factures de restauration. Il est admis qu’il est d’usage dans la profession que les chauffeurs routiers prennent leur repas au restaurant. Par conséquent, l’employeur peut exclure de l’assiette des cotisations des chauffeurs routiers qu’il emploie l’indemnité destinée à compenser les dépenses de repas au restaurant. Cette indemnité est réputée utilisée conformément à son objet pour la part qui n'excède pas 19,10 euros par repas en 2021.

Le salarié est réputé prendre son repas au restaurant sous la réserve que la durée du trajet implique un temps de pause pour ce repas, peu important que le repas soit pris pendant ce temps de pause ou avant ou après la fin du service. Dans ce cas, l’indemnité versée par l’employeur à ce titre est exclue de l’assiette des cotisations dans la limite de 19,10 euros par repas [, dans la limite de deux indemnités de repas au restaurant par jour]. En l’absence de temps de pause obligatoire, les circonstances permettant de présumer la prise d’un repas ne sont pas réunies. Dans ce cas, il convient d’attester l’existence de la pause pour que l’indemnité soit exclue de l’assiette des cotisations pour la part qui n'excède pas 19,10 euros par repas en 2021. A défaut, le plafond d’exonération est alors celui de l’indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise (9,40 euros en 2021)

uParagraphe 350 :u

emLorsque les chauffeurs routiers sont contraints, en raison de leur horaire particulier de travail, de prendre un casse-croûte puis et un repas au restaurant au cours de leur déplacement à des heures précises, décalées dans le temps, et que l’employeur leur verse les deux indemnités corrélatives (soit une indemnité de 9,40 euros ainsi qu’une indemnité de 19,10 euros par jour en valeur 2021), celles-ci sont considérées être utilisées conformément à leur objet et peuvent être déduites exclues de l’assiette de emcotisations (dans la limite de 9,40 euros pour l'indemnité de casse-croûte et de 19,10 euros d'indemnité de repas au restaurant en valeur 2021).

uVersion actualisée au 1er janvier 2022 :u 

Lorsque les chauffeurs routiers sont contraints, en raison de leur horaire particulier de travail, de prendre un casse-croûte et un repas au restaurant au cours de leur déplacement à des heures précises, décalées dans le temps, et que l’employeur leur verse les deux indemnités corrélatives, celles-ci sont considérées être utilisées conformément à leur objet et peuvent être exclues de l’assiette des cotisations (dans la limite de 9,40 euros pour l'indemnité de casse-croûte et de 19,10 euros d'indemnité de repas au restaurant en valeur 2021).

Frais professionnels

uParagraphe 400 :u

Le BOSS confirme qu’une précision est apportée pour clarifier les conditions dans lesquelles l’indemnité kilométrique peut être versée à un salarié qui pratique le covoiturage.

uVersion avant mise à jouru 

emLe salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.em

uVersion après mise à jouru 

emPour la pratique du covoiturage, seul le propriétaire du véhicule peut bénéficier de l'indemnité pour un trajet donné.em

Frais professionnels

uParagraphe 1460 :u

Le BOSS confirme que :

  • Une modification prend en compte l’usage de la profession de chauffeur routier qui conduit le salarié en situation de grand déplacement à engager des frais supplémentaires de nourriture et d’hébergement.

uVersion avant mise à jouru 

emLa présence d’une couchette dans le véhicule d’un chauffeur routier n’est pas susceptible de remettre en cause, à elle seule, l’utilisation de l’indemnité d’hébergement dont il peut bénéficier. Cependant, lorsqu’il est démontré que l’intéressé n’engage aucune dépense pour l’hébergement, l’indemnité en question n’est pas utilisée conformément à son objet et doit, de ce fait, être réintégrée à l’assiette des cotisations.em

uVersion après mise à jouru 

emIl est admis qu’il est d’usage dans la profession que les chauffeurs routiers en situation de grand déplacement engagent des frais supplémentaires de nourriture et d’hébergement. Lorsqu’un chauffeur routier est en situation de grand déplacement, l’employeur peut donc exclure de l’assiette des cotisations l’indemnité de grand déplacement destinée à compenser ces dépenses supplémentaires. Cette indemnité est réputée utilisée conformément à son objet dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre 5. Ainsi, la présence d’une couchette dans le véhicule d’un chauffeur routier n’est pas susceptible de remettre en cause la présomption de l'utilisation conforme de l’indemnité d’hébergement.em

Frais professionnels

uParagraphe 1520 :uu u

Le BOSS confirme qu’à l’occasion de la mise à jour du 24 décembre 2021 :

  • Un ajout complète la partie sur les voyages d’affaires et séminaires d’entreprise ;
  • Pour préciser les conditions dans lesquelles l’organisation par l’employeur une fois par an d’un uévènement festif de fin d’annéeu ou ud’anniversaire de l’entrepriseu ne constitue pas un avantage en nature.

Cette modification se matérialise par l’ajout d’un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2014, où les juges avaient considéré qu’uneem « soirée annuelle offerte par l'employeur à ses collaborateurs se déroulait dans un cadre festif, elle avait pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société et d'assurer une cohésion au sein de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que cette manifestation constituait un élément de gestion, par l'employeur, de son personnel et une relevait dès lors pas d'une activité sociale et culturelle ».uem

emArrêt Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.577, Publié au bulletinem 

Un ajout est également effectué au paragraphe 1520 comme suit :

emPar dérogation, aucun avantage en nature ne doit être retenu lorsque le CSE ou l’employeur, même en présence d’un CSE, organise, au maximum une fois par an, un évènement festif de fin d’année ou d’anniversaire de l’entreprise si l’ensemble des salariés y est convié et que le coût de l’évènement est global et non individualisé.em

Frais professionnels

Dans le cadre de la présentation des mises à jour réalisées sur le BOSS le 24 décembre 2021, le paragraphe suivant est proposé : 

emFrais professionnels – remarque générale avant l’annexe : em

emDans le contexte de la crise du Covid-19, une précision porte sur les dépenses spécifiques engagées par le salarié pour réaliser des tests virologiques. em

emLes frais de test peuvent être qualifiés de frais professionnels uniquement si le salarié est soumis à l’obligation de présenter un test virologique négatif et qu’il n’existe aucune alternative à la réalisation de ce test (déplacement professionnel à l’étranger par exemple). Autrement, la prise en charge par l’employeur des frais de test constitue un avantage en nature à intégrer dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.em

Exemples :

  1. Si un salarié doit se rendre dans un pays tiers qui exige un test et que la vaccination ne constitue pas un moyen de se soustraire à cette obligation, le coût du test constitue un frais professionnel.
  2. emSi un salarié doit effectuer un déplacement professionnel sur le territoire national, ce qui nécessite la présentation d’un passe sanitaire, les frais liés à un éventuel test virologique négatif ne constituent pas des frais professionnels. Si l’employeur décide de les prendre en charge, le montant remboursé constitue un avantage en natureem

Indemnités de rupture

uParagraphes 1610 et 1620 :u

A l’occasion de sa mise à jour du 24 décembre 2021, le BOSS annonce une :

  • Correction d’une coquille en cas de licenciement d’un salarié en raison de son âge.

L’alinéa en fond jaune propose la version avant correction ;

L’alinéa en fond bleu propose la version corrigée.

uVersion avant mise à jouru

em1610em

emSi les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, alors la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.em

em1620em

emDans ce cas, ce licenciement est nul, car il s'agit alors d'un licenciement fondé exclusivement sur l'âge, qui est un motif de discrimination prohibé par la loi. Il ne peut donc pas être regardé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.em

uVersion après mise à jouru

em1610em

emSi les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, alors la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.em

em1620em

emDans ce cas, ce licenciement est nul, car il s'agit alors d'un licenciement fondé exclusivement sur l'âge, qui est un motif de discrimination prohibé par la loi. Un tel licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.em

Indemnités de rupture

uParagraphe 1901 : u

Le BOSS apporte ici une précision concernant la limite d’exonération des contributions CSG et CRDS concernant les indemnités octroyées par le juge prud’homal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le BOSS indique que :

1.   La limite est fixée à 2 PASS ;

2.   Sans qu’il soit besoin de faire référence aux barèmes utilisés par le juge en application du code du travail.

uVersion avant mise à jouru

em1901em

emL’indemnité octroyée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite des montants minimaux fixés à l’article L. 1235-3 du code du travail et dans la limite de deux PASS (indemnité de licenciement et indemnité octroyée par le juge).em

uVersion après mise à jouru

em1901em

emL’indemnité octroyée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite de deux PASS.em

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