Emplois d’avenir… c’est maintenant !

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Emplois d’avenir… c’est maintenant !
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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi créant les emplois d’avenir a été publiée au JO du 27 octobre 2012.

Désormais les employeurs concernés pourront mettre en place ce nouveau mode d’emploi, l’occasion pour nous de rappeler quelques principes fondamentaux confirmés par la présente loi. 

Salariés bénéficiaires

Salariés âgés de 16 à 25 ans

Sont concernés :

  • Les jeunes âgés de 16 à 25 ans (au moment de la signature du contrat) ;
  • Soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 

Salariés âgés de 16 à moins de 30 ans

Sont concernées les personnes :

  • Bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé ;
  • Remplissant les mêmes conditions que pour les jeunes de 16 à 25 ans.

Priorité est donnée aux bénéficiaires qui résident

  • Dans des ZUS ;
  • Au sein des ZRR,
  • Soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • Soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 

Extrait de la loi :

« Art. L. 5134-110. − I. – L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d’avenir lorsqu’elles sont âgées de moins de trente ans.

« II. – L’emploi d’avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les zones urbaines sensibles au sens du 3 de l’article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou les zones de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à

Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Jeunes en études supérieures

A titre exceptionnel, peuvent être recrutés en emploi d’avenir, sur décision de l’autorité administrative compétente, les jeunes :

  • Ayant engagé des études supérieures ;
  • Confrontés à des difficultés particulières d’insertion professionnelle ;
  •  Résidant dans les ZUS, ZRR ou départements d’outre-mer.

Extrait de la loi :

« A titre exceptionnel, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint- Pierre-et-Miquelon, dans les zones urbaines sensibles et les zones de revitalisation rurale, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d’insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d’avenir, sur décision de l’autorité administrative compétente.

Employeurs concernés

Les employeurs pouvant conclure des emplois d’avenir et bénéficier de l’aide correspondante sont : 

  • Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
  • Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
  • Les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’État ;
  • Les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification ;
  • Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ;
  • Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. 

Sont exclus du dispositif les particuliers employeurs. 

Extrait de la loi : 

« Art. L. 5134-111. − L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

« 1o Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 2o Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 3o Les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’Etat ;

« 4o Les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification ;

« 5o Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ;

« 6o Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

« Par exception, lorsqu’ils ne relèvent pas d’une des catégories mentionnées aux 1o à 6o du présent article, les employeurs relevant de l’article L. 5422-13 et des 3o et 4o de l’article L. 5424-1 sont éligibles à l’aide relative aux emplois d’avenir s’ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat relatives à leur secteur d’activité et au parcours d’insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

« Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir.

« Pour être éligible à une aide relative à l’emploi d’avenir, l’employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l’emploi au moins le temps de son versement.

Forme du contrat

Contrat d’insertion

Le contrat est conclu sous la formation d’un contrat CAE ou CIE, un suivi personnalisé professionnel est assuré pendant le temps de travail.

Un bilan est réalisé 2 mois avant l’échéance de l’aide relative à l’emploi d’avenir.

Extrait de la loi :

« Art. L. 5134-112. − L’emploi d’avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d’un contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s’appliquent à l’emploi d’avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

« Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d’un emploi d’avenir est assuré pendant le temps de travail par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ou au 1o bis de l’article L. 5311-4 ou par la personne mentionnée au 2o de l’article L. 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l’emploi d’avenir est notamment réalisé deux mois avant l’échéance de l’aide relative à l’emploi d’avenir.

CDI ou CDD

Le contrat est prévu sous la forme d’un CDI ou d’un CDD d’une durée de 36 mois (sauf dérogations pouvant prévoir une durée de 12 mois au minimum ou une prolongation au-delà de 36 mois). 

Le contrat prévoit une activité à temps plein, avec possibilité de déroger (pour une durée au minimum égale à la moitié de la durée hebdomadaire à temps plein). 

Le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis de 2 semaines si c’est le salarié qui en est à l’origine, d’un mois si c’est l’employeur (dans le respect des procédures prévues à l’article L 1232-2 du Code du travail se rapportant au licenciement).

Extrait de la loi :

« Contrat de travail

« Art. L. 5134-115. − Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

« Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.

« En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.

« S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-1, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mois et de la procédure prévue à l’article L. 1232-2.

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action de formation concernée.

« Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d’une priorité d’embauche durant un délai d’un an à compter du terme de son contrat. L’employeur l’informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d’essai mentionnée à l’article L. 1221-19.

« Art. L. 5134-116. − Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein.

« Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d’une action de formation, ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l’accord des personnes mentionnées aux mêmes 1o et 2o.

Aide à l’insertion professionnelle

L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée pour:

  • Une durée minimale de 12 mois ;
  • Une durée maximale de 36 mois sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

L’aide est attribuée au vu des engagements de l’employeur:

  • Sur le contenu du poste proposé ;
  • Sur les conditions d’encadrement et de tutorat ;
  • Sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir.

En cas de non-respect de ses engagements par l’employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l’État.

Extrait de la loi :

« Aide à l’insertion professionnelle

« Art. L. 5134-113. − L’aide relative à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Lorsque l’aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu’à cette durée maximale.

« A titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 5134-19-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

« Art. L. 5134-114. − L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de l’employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, sur les conditions d’encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l’acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d’organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l’acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l’emploi d’avenir d’accéder à un niveau de qualification supérieur.

« L’aide est également attribuée au vu des engagements de l’employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

« En cas de non-respect de ses engagements par l’employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l’Etat.

« La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle mentionnée à l’article L. 5134-113 est subordonnée au contrôle du respect par l’employeur des engagements qu’il avait souscrits au titre d’une embauche antérieure en emploi d’avenir.

Références 

LOI no 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, JO du 27 octobre 2012