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Salariés non mensualisés
Principe général
Les salariés non mensualisés, visés à l’article L. 3242-3 du code du travail, sont payés légalement au moins 2 fois par mois, à 16 jours au plus d’intervalle ;
Pour ces salariés, le plafond est ajusté du rapport entre le nombre de jours de la période de paie et le nombre de jours calendaires, en application de la formule suivante :
Valeur mensuelle du plafond x (nombre de jours de la période de paie / nombre de jours calendaires du mois)
Le plafond est éventuellement ajusté à due proportion de la durée de travail inscrite au contrat.
Article L3242-3
Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Exemples concrets
Exemple concret 1
- Un salarié travaillant la totalité du mois à temps plein ;
- Il est payé à ce titre, le 15 janvier et le 31 janvier.
- Le plafond applicable pour la 1ère échéance de paie (du 1er au 15 janvier) sera égal à : Valeur mensuelle du plafond x (15 jours / 31 jours), soit en 2022 la valeur de 3.428 €* (15/31) = 1.658,71 €
- Le plafond applicable pour la seconde échéance (du 16 au 31 janvier) sera égal à : Valeur mensuelle du plafond x (16 jours / 31 jours), soit en 2022 la valeur de 3.428 €* (16/31) = 1.769,29 €
La somme des plafonds applicables pour la 1ère échéance de paie et pour la seconde aboutit à la valeur pleine du PMSS, soit 3.428 € en 2022
Exemple concret 2
- Un salarié est engagé le 6 janvier ;
- Il travaille à temps plein ;
- Il est payé à ce titre, le 15 janvier et le 31 janvier.
- Le plafond applicable pour la 1ère échéance de paie (du 6 au 15 janvier) sera égal à : Valeur mensuelle du plafond x (15 jours / 31 jours) x (10 jours / 15 jours), soit en 2022 la valeur de 3.428 €* (15/31) * (10/15) = 1.105,81 € ;
- Le plafond applicable pour la seconde échéance (du 16 au 31 janvier) sera égal à : Valeur mensuelle du plafond x (16 jours / 31 jours), soit en 2022 la valeur de 3.428 €* (16/31) = 1.769,29 €
Compte tenu d’une entrée en cours de mois, la somme des plafonds applicables pour la 1ère échéance de paie et pour la seconde n’aboutit pas ici à la valeur pleine du PMSS.
Salariés rémunérés à la pige (pigistes)
Principe général
Pour les salariés rémunérés à la pige, sans durée de travail, 2 situations sont envisageables :
Situation 1 : le nombre de jours ayant donné lieu à rémunération peut être déterminé
- Le plafond à retenir est calculé à due proportion du nombre de jours rémunérés au cours de la période de paie.
Situation 2 : le nombre de jours ayant donné lieu à rémunération ne peut pas être déterminé
- Il est alors fait application d’une valeur mensuelle du plafond entière.
Salariés rémunérés à la tâche (tâcherons)
Principe général
- Pour les salariés rémunérés aux pièces ou à la pièce dont la mission dure plus de 15 jours le plafond est égal à 50 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.
Salariés non éligibles à la réduction du plafond
Principes généraux
Ne sont pas éligibles à la réduction de plafond, les catégories suivantes :
- Les salariés bénéficiant de taux, d’assiettes ou de montants spécifiques ou forfaitaires de cotisations ;
- Ainsi que les travailleurs à domicile.
Pour ces salariés, s’ils ne sont pas mensualisés, le plafond applicable dépend uniquement de la périodicité de la paie.
Cas particulier : salariés intermittents
- Toutefois, pour les salariés intermittents, il est admis que le plafond soit proratisé pour ne tenir compte que des périodes ayant donné lieu à rémunération.
Intérimaires et temps partiel
- Les employeurs des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ;
- Ne peuvent appliquer de réduction du plafond au titre de la prise en compte du temps partiel.
Cas particulier : artistes du spectacle
De façon dérogatoire :
- Les artistes du spectacle et les mannequins dont la période d’engagement est inférieure à 5 jours consécutifs ;
- Se voient alors appliqué un plafond égal à 12 fois le plafond horaire par jour d’engagement.
Article L242-10
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :
1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application des articles L. 242-4-4 et L. 242-3 ;
2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'activité partielle.
Article R242-2
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.
Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
Le plafond est également réduit :
– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;
– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.
II. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle
Références
BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale), mis en ligne le 8 mars 2021 (Références BOSS : point n°990, point n°1080, point n°1070, points n°1130 à 1150