Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2013 vient d’être adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 octobre 2012.
De nombreuses modifications sont annoncées (nous y reviendrons dans de prochains articles) mais l’une d’elles a retenu notre attention et fait l’objet du présent article.
Il est en effet envisagé de modifier le congé de paternité à compter du 1er janvier 2013.
Rappel des conditions actuelles
Le congé de paternité a été créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2002.
Il est applicable à tous les « actifs » qu’ils soient travailleurs salariés, fonctionnaires, travailleurs indépendants ou employeurs.
La durée du congé est actuellement fixée à 11 jours calendaires (18 jours en cas de naissances multiples).
Article L1225-35
Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
Conditions pour bénéficier du congé de paternité
Le congé paternité est ouvert à tout salarié quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, intérimaire, saisonnier, ...), quelle que soit sa situation familiale (mariage, PACS, union libre, divorce ou séparation), quel que soit le lieu de naissance ou de résidence de son enfant (en France ou à l'étranger), et que l‘enfant soit ou non à sa charge.
Début du congé
Le congé paternité doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant.
Il s'ajoute aux 3 jours d'absence autorisée accordés par l'employeur pour une naissance.
Article L3142-1
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
Les deux congés peuvent être accolés ou pas.
Formalités à accomplir par le salarié auprès de son employeur
Le salarié doit informer son employeur (il est recommandé de le faire par lettre recommandée avec avis de réception) un mois minimum avant le début du congé.
Formalités à accomplir par le salarié auprès de la CPAM
L’assuré doit adresser à la caisse dont il dépend :
- Soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
- Soit la copie du livret de famille mis à jour ;
- Soit, le cas échéant, la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant ;
- Soit, le cas échéant, la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.
Formalités à effectuer par l'employeur
Dès le début du congé paternité, une attestation de salaire doit être établie.
Lors de la reprise du travail du salarié, l’employeur doit en principe en informer la CPAM en établissant une nouvelle attestation de salaire indiquant la date de reprise effective.
Ce que prévoit le PLFSS 2013
Le congé de paternité serait modifié et deviendrait le « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ».
Il pourrait ainsi concerner la personne salariée, qui n’est pas le père de l’enfant, mais qui par rapport à la mère de l’enfant est :
- Liée à elle par un PACS ;
- Ou vivant maritalement avec elle ;
- Ou considérée comme son conjoint.
L’article L 1225-35 du Code de la sécurité sociale notamment, serait ainsi modifié.
Extrait du PLFSS 2013
Article 71 ter (nouveau)
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie code du travail est ainsi modifiée :
A. – L’intitulé est complété par les mots : « et d’accueil de l’enfant » ;
B. – L’article L. 1225-35 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « salarié bénéficie d’un congé de paternité » sont remplacés par les mots : « le conjoint salarié, la personne salariée vivant maritalement avec la mère de l’enfant ou ayant conclu avec celle-ci un pacte civil de solidarité bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la personne salariée conjointe de la mère de l’enfant, liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle n’est pas le père, le bénéfice du congé revient à cette personne. » ;
3° Aux deux derniers alinéas, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et d’accueil de l’enfant » ;
C. – À l’article L. 1225-36, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et d’accueil de l’enfant ».
II. – Au 5° de l’article L. 1142-3 et au 3° de l’article L. 1262-4 du même code, après le mot :
« paternité », sont insérés les mots : « et d’accueil de l’enfant ».
III. – Le code de la défense est ainsi modifié :
A.°– Au b du 1° de l’article L. 4138-2, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et d’accueil de l’enfant » ;
B. – À l’article L. 4138-4, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et d’accueil de
l’enfant ».
IV. – À l’article L. 5553-3 du code des transports, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et d’accueil de l’enfant ».
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le titre III du livre III est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et d’accueil de l’enfant » ;
2° L’intitulé du chapitre Ier est complété par les mots : « et d’accueil de l’enfant » ;
3° L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier est complété par les mots : « et d’accueil de l’enfant » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 331-8, les mots : « Après la naissance de son enfant » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail » et les mots : « le père assuré » sont remplacés par les mots : « l’assuré » ;
B. – Aux deux premiers alinéas des articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3, le mot : « pères » est remplacé par le mot : « assurés » ;
C. – Au 1° de l’article L. 168-7, au 1° du II de l’article L. 532-2 et au 1° de l’article L. 544-9, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et d’accueil de l’enfant » ;
D. – Aux 7° et 8° de l’article L. 223-1, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et d’accueil de l’enfant ».
VI. – Au septième alinéa de l’article 22 bis et au deuxième alinéa du 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au huitième alinéa de l’article 38 bis et au deuxième alinéa du 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au septième alinéa de l’article 32-2 et au deuxième alinéa du 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et d’accueil de l’enfant ».
Références
PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2013,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE.
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 30 octobre 2012