Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 5 juillet 2006, en qualité de responsable administratif et financier, par une société exerçant une activité d'ingénierie et d'études techniques.
Licencié, par lettre du 6 octobre 2010, et estimant ne pas avoir été payé des jours de travail effectués au-delà de la durée prévue par la convention de forfait en jours qui lui était applicable, il saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir des rappels de salaires notamment au titre de la majoration de 25 % de la rémunération des jours litigieux.
Arrêt de la cour d’appel
Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles donne raison au salarié et condamne l’employeur à lui verser un rappel de salaires au titre des temps de repos, avec un taux de majoration de 25%.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation, mettant en avant le fait :
- Qu’aucun avenant n’avait été conclu précisant le taux de majoration ;
- Et qu’en l’absence de cette précision, le salarié ne pouvait prétendre qu’à un taux de majoration de 10%.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de l’employeur, et confirme l’arrêt de la cour d’appel.
Elle confirme que :
- En application de l’article L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
- L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
- Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
En l'absence de conclusion d'un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.
- Après avoir constaté l'absence d'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire et que l'employeur, qui en avait connaissance, avait payé les jours accomplis au-delà du forfait, de sorte que les parties étaient convenues de la renonciation aux jours de repos correspondants ;
- C’est à bon droit que la cour d'appel, a estimé le montant des sommes restant dues au salarié en contrepartie des jours travaillés en dépassement du forfait de 215 jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours ;
- N’étant pas lié par le taux de 10%, les juges du fond pouvaient aller au-delà, dans le cadre de leur appréciation des sommes restant dues au salarié en contrepartie des jours travaillés en dépassement du volume convenu dans la convention de forfait.
Réponse de la Cour
11. Selon l'article L. 3121-45 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
12. En l'absence de conclusion d'un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.
13. Après avoir constaté l'absence d'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire et que l'employeur, qui en avait connaissance, avait payé les jours accomplis au-delà du forfait, de sorte que les parties étaient convenues de la renonciation aux jours de repos correspondants, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a estimé le montant des sommes restant dues au salarié en contrepartie des jours travaillés en dépassement du forfait de 215 jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours.
14. Le moyen n'est donc pas fondé. (…)PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Rappel des principes généraux
Nous profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions essentielles concernant la « monétisation » des jours de repos auxquels peuvent renoncer les salariés sous convention de forfait jours.
Renonciation à des jours de repos
- Tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, cet accord est alors établi par écrit.
- Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
- Le nombre de jours travaillés ne peut dépasser le nombre annuel maximal de jours travaillés fixés par l’accord collectif ;
- En tout état de cause, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés, le repos hebdomadaire et quotidien.
Article L3121-59
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Une renonciation non écrite dans l’affaire présente
Nous préciserons que dans l’affaire que nous commentons aujourd’hui, l’employeur avait mis en avant (afin d’échapper à la majoration que réclamait le salarié) le fait :
- Qu’il n’y avait pas eu d’accord préalable à la renonciation à des jours de repos.
Cet argument n’a toutefois pas été retenu par la Cour de cassation qui avait relevé que :
- Les parties étaient convenues de la renonciation aux jours de repos correspondants ;
- Du fait que l’employeur avait payé les jours accomplis au-delà du forfait, même s’il n’y avait pas d'accord écrit en ce sens.
Maximum 235 jours travaillés
L’article L 3121-66 précise qu’à défaut de précision dans l’accord collectif, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 235.
Article L3121-66
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.
Nota :
Si le nombre maximal de jours travaillés n'est pas fixé par accord collectif mais que des jours fériés (autres que le 1er mai, jour férié légalement chômé), sont chômés dans l'entreprise en vertu de dispositions conventionnelles ou d'un usage, ce plafond de 235 jours sera alors réduit en conséquence.
Monétisation du rachat des jours de repos
- Le rachat se fait sur la base du salaire journalier du salarié ;
- La majoration de salaire dont bénéficie le salarié est fixée par un avenant à la convention de forfait initiale, sachant qu’elle doit au minimum être égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10 %.
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 20-13.266 ECLI:FR:CCASS:2022:SO00123 Publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du mercredi 26 janvier 2022 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 16 octobre 2019