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Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée le 16 juin 2003 en qualité d'assistante service clientèle.
Au dernier état de la relation contractuelle elle était classée au niveau VII, coefficient C10, statut cadre de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012.
La salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes en découlant, plus précisément un rappel de salaires pour les années 2006 à 2013, période durant laquelle elle considère que son employeur n’avait pas respecté la rémunération minimum prévue de façon conventionnelle.
La salariée indique en effet que la prime 13ème mois prévue conventionnellement ne pouvait être prise en considération, afin de vérifier le respect du minimum, qu’au titre du mois où elle était versée.
L’employeur considérait, de son côté, que cette prime 13ème mois devait être lissée sur toute l’année civile, afin de vérifier que le minimum conventionnel était bien versé à sa salariée.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 10 décembre 2019, donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant à cette occasion que :
- Si le 13ème mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.
Extrait de l'arrêt:
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 3, alinéa 3, de l'annexe collaborateur de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, lorsqu'un salarié est rémunéré par un fixe plus primes et/ou commissions, conformément à des conditions particulières écrites, son salaire mensuel global ne pourra être inférieur au salaire minimum garanti découlant de son coefficient hiérarchique ; le salaire mensuel devant servir de base pour le calcul de primes éventuelles ou indemnités sera le salaire moyen des douze derniers mois.
6. Il en résulte que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.
7. Selon l'article 4.21.1 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012, pour l'application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu'en soient l'origine, l'objet, les critères d'attribution, l'appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l'article 4.21.2.
8. Selon l'article 4.21.2 du même texte, ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l'attribution présente un caractère aléatoire.
9. Il en résulte que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.
10. Ayant constaté, s'agissant de la période d'octobre 2006 à décembre 2013, au cours de laquelle les deux conventions collectives s'étaient appliquées successivement, que la salariée avait perçu une rémunération inférieure au salaire minimum conventionnel auquel elle pouvait prétendre, sauf certains mois au cours desquels elle avait perçu la prime de treizième mois ou la prime d'objectifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes conventionnels.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 20-12.542 ECLI:FR:CCASS:2022:SO00066 Non publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du mercredi 12 janvier 2022 Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 10 décembre 2019