Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 1er novembre 1979 par une grande banque Marocaine, en qualité d'attaché commercial.
La relation de travail s'est d'abord exécutée au Maroc, puis à compter du 21 novembre 1983, le salarié a été affecté au sein du bureau de représentation de la banque en France.
Par lettre du 21 mai 2010, son employeur l’informe que, dans le cadre du plan de mobilité des cadres et pour des raisons de service, il était affecté au siège social de la banque, situé à Casablanca au Maroc à compter du 1er juillet 2010.
Le 18 juin 2010, le salarié refuse cette affectation en soutenant qu'elle était constitutive d'une modification de son contrat de travail et partant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Puis le 29 juin 2010, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Finalement, le 27 juillet 2010, l’employeur adresse au salarié une lettre par laquelle elle constatait la rupture du contrat de travail pour abandon de poste depuis le 1er juillet 2010.
Arrêt de la cour d’appel
Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour d'appel de Paris, donne raison au salarié considérant que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A cette occasion, elle condamne l’employeur au paiement des indemnité suivantes (conséquences normales d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement abusif) :
- Une indemnité de licenciement pour un montant de 17.124,29 € ;
- Une indemnité compensatrice de préavis de 5.819,46 € ;
- Une indemnité compensatrice de congés payés, afférents à la période de préavis pour un montant de 581,95 € ;
- Et enfin des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 50.000 €.
Mais selon le salarié, les indemnités n’ont pas été chiffrées de façon correcte par la cour d’appel, ayant été retenu comme salaire de référence, le salaire perçu après déduction de l'impôt sur le revenu marocain prélevé directement par l'employeur.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation donne raison au salarié, ne partageant pas la position de la cour d’appel.
Elle confirme qu’en application des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail :
- Le montant des indemnités de rupture doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié ;
- Dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail.
Dans l’affaire présente, afin de permettre le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Le salaire de référence devait être fixé sur la base du salaire brut moyen calculé sur 3 mois ;
- Sans qu'il y ait lieu de réintégrer la somme correspondant à l'impôt sur le revenu prélevé par l'employeur directement comme les autres cotisations.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail :
19. En application de ces textes, le montant des indemnités de rupture doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail.
20. Pour allouer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salaire de référence doit être fixé sur la base du salaire brut moyen calculé sur trois mois sans qu'il y ait lieu de réintégrer la somme correspondant à l'impôt sur le revenu prélevé par l'employeur directement comme les autres cotisations.
21. En statuant ainsi, alors que les sommes prélevées par l'employeur au titre de l'impôt sur le revenu marocain dû par le salarié ne pouvaient être exclues de la rémunération pour le calcul des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 20-11.738 ECLI:FR:CCASS:2021:SO01415 Publié au bulletin
Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 08 décembre 2021 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 27 novembre 2019