Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Derrière ce titre, se cache une nouveauté que le PLFSS 2013, dans sa version actuelle, propose aux employeurs.
L’objectif étant de récompenser les chefs d’entreprise qui mettent à disposition de leurs salariés, des vélos pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail, avec à la clef : une réduction de cotisations patronales !
Le présent article se propose de vous donner des informations à ce sujet.
Mettre des vélos à disposition de ses salariés et réduire ses cotisations
La mesure, qui en l’état n’est pas définitive, est de permettre aux employeurs de bénéficier d’une réduction de cotisations sociales quand :
- Ils mettent gratuitement à dispositif de leurs salariés une flotte de vélos ;
- Et que ces vélos soient utilisés pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail.
La réduction de cotisations sociales sera égale aux frais générés, dans la limite de 25% du prix d’achat de ladite flotte de vélos.
Extrait du PLFSS 2013 :
« Art. L. 131-4-1 A. – I. – Les employeurs peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations sociales égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.
Imputation de la réduction
Cette réduction de cotisations s’imputera sur le montant des cotisations sociales dues par l’employeur, au titre de l’exercice au cours duquel l’achat de la flotte de vélos a été effectué.
Si le montant de la réduction de cotisations (le PLFSS évoque le terme « d’impôt ») sera supérieur aux cotisations dues (à l’impôt dû selon le PLFSS 2013), le solde non imputé sera perdu (ni restituable, ni reportable).
Un décret viendra préciser les modalités d’application ainsi que les obligations déclaratives.
Extrait du PLFSS 2013 :
« II. – La réduction de cotisations sociales s’impute sur le montant des cotisations sociales dues par l’employeur au titre de l’exercice au cours duquel l’achat de la flotte de vélos mentionnée au I a été effectué.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
Financement de la réduction
La perte de recettes pour l’URSSAF, serait compensée selon le PLFSS 2013, par la création d’une taxe additionnelle sur le tabac.
Extrait du PLFSS 2013 :
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Extension de la prise en charge « frais de carburant » aux… vélos
Rappel du principe
L’article 20 de la LFSS 2009 a instauré le principe de la prise en charge des « frais de carburant ».
Ce dispositif est arrivé en lieu et place du « chèque transport » qui n’avait pas emporté le succès escompté au moment de son instauration.
Cette prise en charge a un caractère facultatif.
L'employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais de carburant engagés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Salariés concernés
Sont concernés, tous les salariés :
- Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;
- Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Voitures électriques aussi
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques.
Article L3261-3
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Article L3261-4
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :
1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Aussi pour les vélos
Le PLFSS 2013 prévoit d’ajouter un nouvel article au code du travail, permettant ainsi de prendre aussi en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés qui se déplacent à vélo.
Le PLFSS 2013 envisage cette prise en charge sous forme « d’indemnités kilométriques », dont le montant sera fixé par décret.
La participation de l’employeur serait exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret.
La perte de recettes pour l’URSSAF, serait compensée selon le PLFSS 2013, par la création d’une taxe additionnelle sur le tabac.
Article 11 B (nouveau)
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3- 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2, sous certaines conditions fixées par décret, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 B un article ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1 B. – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Référence
PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2013.