Les mises à jour du BOSS du 11 mars 2022

Actualité
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Plusieurs mises à jour ont été réalisée au BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) le 11 mars 2022. Notre actualité vous les présente de façon synthétique et pragmatique.

Les mises à jour du BOSS du 11 mars 2022
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Les mises à jour du 11 mars 2022

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Frais professionnels

Version avant la mise à jour

Version actualisée

Résumé de la mise à jour :

§ 1540 et 1550 

Les dispositions relatives au changement de résidence et à la mobilité internationale sont précisées.

§ 1540

La prise en charge par l'employeur de tout ou partie des dépenses résultant du changement de résidence peut être exclue de l'assiette des cotisations, que la mobilité ait lieu en France ou à l'étranger, qu’elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour une durée déterminée ou indéterminée

§ 1550

Peuvent être qualifiées de frais professionnels les dépenses résultant :

  • D’une mutation définitive imposée par l'employeur au sein de l'entreprise ou du groupe ;
  • Du changement de poste, au sein de l'entreprise ou du groupe, demandé par le salarié ;
  • D’un changement temporaire de lieu de travail imposé par l'employeur ou sollicité par le salarié ;
  • De l'affectation à l'étranger du salarié exerçant en France ;
  • De l'affectation en France du salarié appartenant à l’entreprise ou au groupe d’entreprise exerçant à l'étranger ;
  • D’une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée ne nécessitant pas une mobilité internationale, lorsque le changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne relève pas d’une pure convenance personnelle.

Cette dernière possibilité peut résulter de circonstances liées :

  • Soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi) ;
  • Soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants...).

La notion de pure convenance personnelle doit par ailleurs être appréciée au cas par cas dans les mêmes conditions qu'en matière fiscale.

Texte de référence : Article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002

§ 1540

La prise en charge par l'employeur de tout ou partie des dépenses résultant du changement de résidence peut être exclue de l'assiette des cotisations, que la mobilité ait lieu en France ou à l'étranger (cf. le b. du 2. du présent B sur les indemnités destinées à compenser les frais de mobilité à l’étranger), qu’elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour une durée déterminée ou indéterminée.

§ 1550

Peuvent être qualifiées de frais professionnels les dépenses résultant :

  • D’une mutation définitive imposée par l'employeur au sein de l'entreprise ou du groupe ;
  • Du changement de poste, au sein de l'entreprise ou du groupe, demandé par le salarié ;
  • D’un changement temporaire de lieu de travail imposé par l'employeur ou sollicité par le salarié ;
  • De l'affectation à l'étranger du salarié exerçant en France ;
  • De l'affectation en France du salarié appartenant à l’entreprise ou au groupe d’entreprise exerçant à l'étranger ;
  • D’une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée ne nécessitant pas une mobilité internationale, lorsque le changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne relève pas d’une pure convenance personnelle.

Cette dernière possibilité peut résulter de circonstances liées :

  • Soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi) ;
  • Soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants...).

La notion de pure convenance personnelle doit par ailleurs être appréciée au cas par cas dans les mêmes conditions qu'en matière fiscale.

Texte de référence : Article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002

Résumé de la mise à jour : 

Frais professionnels – section 8 du chapitre 8 : les dispositions relatives aux test virologiques sont déplacées dans les cas particuliers.

Résumé de la mise à jour : 

Frais professionnels – paragraphe 2180 : Une précision est introduite concernant la possibilité de révision du droit d’option à la DFS par l’employeur.

§ 2180

L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention collective ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévue ou lorsque, par tout moyen, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord.

§ 2180

L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention collective ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévue ou lorsque, par tout moyen, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord.

Ce droit d'option peut être révisé par l'entreprise en fin d'année.

Allègements généraux

Version avant la mise à jour

Version actualisée

Résumé de la mise à jour : 

Allègements généraux – paragraphe 1020 : concernant le calcul de la réduction générale, il est précisé que les entreprises qui n’auraient pas pu mettre à jour leur logiciel de paie en 2021 pour prendre en compte la valeur du SMIC correspondant à la part de SMIC que représente la rémunération indiquée au contrat de travail ne seront pas redressées pour cette période.

§ 1020

Pour les salariés dont le contrat de travail fixe, par dérogation au droit commun, la rémunération à un niveau inférieur au SMIC ou à la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l’accord collectif de branche, la valeur du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction générale est corrigée à hauteur de la part de SMIC que représente la rémunération indiquée au contrat de travail.

§ 1020

Pour les salariés dont le contrat de travail fixe, par dérogation au droit commun, la rémunération à un niveau inférieur au SMIC ou à la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l’accord collectif de branche, la valeur du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction générale est corrigée à hauteur de la part de SMIC que représente la rémunération indiquée au contrat de travail.

Remarque

Compte tenu de ces nouvelles modalités de calcul, les entreprises qui n’auraient pas pu mettre à jour leur logiciel de paie en 2021 ne seront pas redressées pour cette période.

Heures supplémentaires

Temps partiel thérapeutique 

Version avant la mise à jour

Version actualisée

Résumé de la mise à jour :

Heures supplémentaires – paragraphe 81 : il est précisé qu’il ne peut y avoir d’heure supplémentaire dite « structurelle » dans le cas d’un contrat en temps partiel ou d’un contrat en temps partiel thérapeutique.

§ 81

Paragraphe inexistant 

§ 81 

Il ne peut y avoir d'heures dites "structurelles" réalisées lors d'un contrat en temps partiel, y compris lors d'un passage en temps partiel thérapeutique.

Réduction cotisations salariales convention forfait annuel en heures

Version avant la mise à jour

Version actualisée

Résumé de la mise à jour : 

Heures supplémentaires – paragraphe 100 : correction d’une erreur matérielle dans l’exemple.

§ 100

Elle (NDLR : la réduction de cotisations salariales) est également applicable aux rémunérations au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures, qu’il s’agisse des heures incluses dans le forfait ou des heures effectuées au-delà.

Exemple :

Pour un salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année de 1 700 heures et effectuant en plus 100 heures supplémentaires à la demande de son employeur, le nombre d’heures pouvant bénéficier de la réduction sur l’année est de : (1700 – 1620) + 100 = 180 heures.

§ 100

Elle (NDLR : la réduction de cotisations salariales) est également applicable aux rémunérations au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures, qu’il s’agisse des heures incluses dans le forfait ou des heures effectuées au-delà.

Exemple :

Pour un salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année de 1 700 heures et effectuant en plus 100 heures supplémentaires à la demande de son employeur, le nombre d’heures pouvant bénéficier de la réduction sur l’année est de : (1700 – 1607) + 100 = 193 heures.

Nota :

La première version indiquait 180 heures, mais a été rectifiée par la suite afin d'indiquer un nombre d'heures supplémentaires de 193 heures.

Éligibilité réduction cotisations et déduction forfaitaire patronale

Version avant la mise à jour

Version actualisée

Résumé de la mise à jour : 

Heures supplémentaires – paragraphe 190 : la réduction est, comme la déduction forfaitaire patronale, conditionnée au respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail.

§ 190

La réduction est applicable à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires due au salarié.

§ 190

La réduction est applicable à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires due au salarié.

Elle est également conditionnée au respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail.

Autres mises à jour du 11 mars 2022

Rappelons que le BOSS effectue 2 autres mises à jour importantes le 11 mars 2022, que notre site a abordé de façon détaillée dans 2 actualités :

  • Un changement de doctrine concernant la déduction forfaitaire TEPA sur les heures supplémentaires
  • L’exclusion des cotisations APEC et CET dans la détermination du taux de réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires ou complémentaires, actualisant à cette occasion l’exemple concret et chiffré proposé sur le site.

Références

Mise à jour du BOSS du 11 mars 2022