Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Quelques rappels
La publication de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 (loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale) au JO du 28 novembre 2015, marque l’entrée en vigueur d’une nouvelle forme de contrat CDD.
Un contrat de travail spécifique
Ainsi les association ou entreprises qui souhaitent recruter un sportif ou un entraîneur professionnel, à compter du 28 novembre 2015, ont l’obligation de rédiger un CDD spécifique.
Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, JO du 28 novembre 2015
Rétablissement article
Après son abrogation par le décret n° 2013-264 du 28 mars 2013, publié au JO du 29 mars 2013, l’article L 221-1 du code du sport est rétabli comme suit :
Article L221-1
Modifié par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 1
Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport.
Est ainsi fixée la liste des sportifs de haut niveau particulièrement visés par la loi du 27 novembre 2015.
Contrat CDD
Selon l’article L. 222-2-3, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société sportive (SA, SARL, SAS, etc.) s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
Article L222-2-3
Créé par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
NOTA : Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-3 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.
Durée minimale et maximale
Selon l’article l 222-2-4, la durée du contrat CDD ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à 12 mois et ne peut être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5.
L’article L 211-5 du code du sport stipule que :
- A l’issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé ;
- Le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code, dont la durée ne peut excéder 3 ans.
- Par dérogation, lorsqu'un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à 5 ans, dans des conditions prévues par décret (décret publié au JO du 27 avril 2022, voir plus bas).
Toutefois, il est possible de déroger à cette durée minimale, en cas de contrat conclu en cours de saison sportive, dans des conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
Cette dérogation n’est possible que les cas restreints suivants :
- Dès lors que le contrat court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
- S’il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
- S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.
Les modifications selon le décret du 26 avril 2022
Décret du 26 avril 2022
Le décret n°2022-673 du 26 avril 2022, publié au JO du 27, confirme les dispositions dérogatoires permettant de conclure un contrat CDD d’une durée maximale de 5 ans, à l’issue d’une formation, en ajoutant l’article D211-100-1 au code du sport ainsi libellé :
La durée maximale du 1er contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à 3 ans et portée jusqu'à 5 ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :
- L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;
- La rémunération minimale proposée au sportif.
Nota : ces dispositions sont entrées en vigueur le 28 avril 2022
Références
Décret n° 2022-673 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles la durée du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 du code du sport peut être portée de trois ans à cinq ans, JO du 27