Un licenciement pour faute lourde ne prive pas le salarié de l’indemnité de non-concurrence

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Paie Indemnité de licenciement

Voici un arrêt très éclairant concernant le versement de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence, et son versement éventuel en cas de licenciement pour faute lourde.

Un licenciement pour faute lourde ne prive pas le salarié de l’indemnité de non-concurrence
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Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé le 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général.
Convoqué le 19 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire, il est licencié pour faute lourde par lettre du 23 juillet 2012. 

Mais le salarié saisit la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement, notamment, de diverses indemnités au titre de la rupture contractuelle, à titre de rappels de salaires et de rémunération de la clause de non-concurrence.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 septembre 2020, donne raison au salarié mais considère que la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence doit être toutefois limitée à une valeur de 5.000 €, le salarié n’étant pas en mesure de justifier qu’il avait respecté l'intégralité des termes de la clause de non-concurrence.

Arrêt de la Cour de cassation

Tout en confirmant, que l’avait fait la cour d’appel avant elle, que la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence restait due, y compris en cas de licenciement pour faute lourde, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel partiellement, renvoyant les parties devant la cour d’appel autrement composée. 

L’aspect sur lequel la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel est le fait que l’indemnité devait être limitée à 5.000 € par mois, le salarié n’étant pas en mesure de prouver qu’il avait bien respecter les termes de la clause. 

Elle considère présentement que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve :

  • Ce n’est pas au salarié de prouver qu’il respecte bien les termes de la clause de non-concurrence ;
  • Mais bien à l’employeur d’apporter les preuves que cette clause n’a pas été respecté par son ancien salarié.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
Vu les articles 1315 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause.
9. Pour limiter le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié est fondé à solliciter l'application de la clause de non-concurrence, retient qu'il ne justifie toutefois pas qu'ait été respectée l'intégralité des termes de la clause de non-concurrence.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à M. (…) la somme de 5 000 euros au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Rappels de jurisprudences

Préambule

Rappelons tout d’abord, que pour être valide la clause de non-concurrence doit répondre favorablement aux 5 conditions suivantes, et de façon cumulative :

Condition 1

  • La clause doit être insérée clairement dans le contrat de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires).

Condition 2 

  • La clause doit respecter les dispositions conventionnelles si celles-ci sont plus favorables. 

La clause de non-concurrence doit respecter très exactement les conditions de fond et de forme éventuellement prévues par la convention collective.  Une clause de non-concurrence non conforme aux dispositions de la convention collective n'est pas nulle pour autant : elle doit être rapportée aux conditions conventionnelles prévues.

Cour de cassation du 2/12/1998. 

Lorsqu'une convention collective stipule que l'employeur à la possibilité de convenir d'une clause de non-concurrence avec certains salariés, il lui est alors impossible de conclure une telle clause avec d'autres salariés que ceux visés par la convention collective.

 Cour de cassation du 12/11/1997. 

Condition 3 

  • La clause doit nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi. 

Cour de cassation du 2/12/1997

Condition 4

  • La clause de non-concurrence doit être limitée 

1/ Dans le temps

  • Une clause comportant une durée illimitée n’est pas valable.
  • Les conventions collectives peuvent parfois encadrer la durée pendant laquelle peut s’exercer la clause.
  • Si ce n’est pas le cas, les juges apprécieront la durée insérée avec les intérêts de l’entreprise.

2/ Dans l'espace

  • La limitation de la zone de non-concurrence varie selon que la clientèle est « locale » ou « mondialisée ».
  • Dans tous les cas de figure, cette délimitation géographique doit être précise et ne pas empêcher encore une fois le salarié de retrouver un emploi.

3/Dans l'objet (nature des activités interdites)

  • La clause doit préciser la nature des activités concernées
  • Signalons que la jurisprudence n'exige pas que la clause obéisse cumulativement à ces trois conditions (temps, espace et objet), l'une ou l'autre de ces limitations, temps ou espace, peut suffire si le salarié conserve la possibilité de poursuivre " son " activité professionnelle.

Condition 5 

  • La clause doit comporter une contrepartie financière 

Si la clause ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié, elle est considérée comme nulle.

Petite particularité, une clause ne prévoyant aucune contrepartie financière MAIS renvoyant vers la contrepartie financière prévue par la convention collective est acceptable, le renvoi vers l’article de la convention collective est alors nécessaire. 

Rappels de jurisprudences concernant la contrepartie financière

Une contrepartie financière jugée « dérisoire » par les juges peut aboutir au même résultat.

Cour de cassation du 15/11/2006 n° 04-46721

Une contrepartie financière versée en cours de contrat rend la clause totalement nulle et sans effet.

Cour de cassation du 17/11/2010 pourvoi M 09-42.389

La clause prévoyant que la contrepartie financière ne serait pas payée en cas de licenciement pour faute grave ou lourde est nulle

Cour de cassation du 28/06/2006 pourvoi 05-40990 

Une récente affaire concernant un salarié qui percevait une compensation financière pendant le contrat et aussi après la rupture du contrat permet de préciser que la valeur éventuellement dérisoire s’évalue uniquement sur la partie versée après la rupture du contrat.

Cour de cassation du 22/06/2011 pourvoi 09-71567 FSPB 

Références

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 20-22.379 ECLI:FR:CCASS:2022:SO00514 Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle Audience publique du jeudi 21 avril 2022 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 septembre 2020