Exonération fiscale des JEI : le BOFIP confirme les dispositions de la loi de finances pour 2022

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Paie Impot sur le revenu

Par publication du 4 mai 2022, le BOFIP confirme les dispositions de la loi de finances pour 2022, concernant l’allongement de la condition relative à l’âge relative des JEI et JEU, permettant une exonération fiscale.

Exonération fiscale des JEI : le BOFIP confirme les dispositions de la loi de finances pour 2022
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Les dispositions de la loi de finances pour 2022

Régime en vigueur avant la loi

Les JEI bénéficient d’un dispositif d’exonération de cotisations sociales, au titre des rémunérations dans la limite de 4,5 Smic.

Afin de bénéficier de ce régime, l’entreprise doit répondre à de nombreux critères notamment celui concernant la date de création de l’entreprise

Plus précisément, l’entreprise doit :

  • Avoir été créée depuis moins de 8 ans à la date de clôture de l’exercice.

Régime en vigueur depuis la loi

Le critère d’âge permettant l’éligibilité au dispositif est allongé passant de 8 ans à 11 ans.

Cette nouvelle disposition s’applique depuis le 1er janvier 2022. 

L’article 44 sexies-0 A du CGI est modifié en conséquence.

Extrait de la loi de finances pour 2022 :

Article 11
Au 2° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

Les précisions du BOFIP

Préambule

Le BOFIP rappelle que :

  • L'article 11 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a allongé de 8 à 11 ans la durée de la condition relative à l'âge de la Jeune Entreprise Innovante (JEI) prévue à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI).
  • Ainsi, les entreprises créées depuis moins de 11 ans pourront dorénavant bénéficier de ce statut. 

Une entreprise peut donc prétendre à la qualification de JEI jusqu'à son 11ème anniversaire. 

Dans tous les cas, l'année de son 11ème anniversaire l'entreprise perd définitivement le qualificatif de JEI. 

Également pour les JEU

Le BOFIP confirme que cet allongement bénéficie également aux Jeunes Entreprises Universitaires (JEU). 

Une extension limitée toutefois

  • Le statut de JEI ouvre droit à des exonérations fiscales en matière d'impôts sur les bénéfices en faveur des PME au sens du droit européen, créées jusqu'au 31 décembre 2022 et qui réalisent notamment des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins de 15 % de leurs charges fiscales déductibles au cours d'un exercice.
  • Le bénéfice de ce dispositif ouvre également droit à des exonérations d'impôts locaux et de cotisations sociales. 

Toutefois, la prolongation de la condition relative à l'âge n'a d'impact, le cas échéant :

  • Qu’en matière d'impôts sur les bénéfices ;
  • Et reste sans incidence sur les exonérations en matière d'impôts locaux et de cotisations sociales dont la durée n'est pas prolongée.

Entrée en vigueur

En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, cet allongement de la condition relative à l'âge s'applique :

  • A compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2021 pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ;
  • A compter de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés.

Entreprises éligibles

Sont donc susceptibles de bénéficier de cet allongement de la condition relative à l'âge :

  • Les entreprises créées en 2013 et relevant de l'impôt sur le revenu ;
  • Les entreprises créées en 2013 et relevant de l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elles clôturent leur exercice au 31 décembre ;
  • Les entreprises qui ont été ou qui seront créées à compter du 1er janvier 2014.

Un nouveau crédit d’impôt : CICo

Le BOFIP confirme également que l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit la création d'un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) défini à l'article 244 quater B bis du CGI. 

  • Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
  • Les dépenses éligibles au CICo sont prises en compte dans le calcul du seuil de 15 % des dépenses de R&D (dépenses de recherche) qu'une entreprise doit réaliser pour être éligible à la qualification de JEI.

Extrait de la loi de finances pour 2022 :

Article 69


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis » ;
2° Après l'article 199 ter B, il est inséré un article 199 ter B bis ainsi rédigé :


« Art. 199 ter B bis.-I.-Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été facturées par l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« La fraction du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable, ni restituable.
« II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I du présent article est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de leur création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;


3° Après l'article 220 B, il est inséré un article 220 B bis ainsi rédigé :


« Art. 220 B bis.-Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter B bis. » ;


4° Après le b du 1 de l'article 223 O, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Des crédits d'impôt en faveur de la recherche collaborative dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B bis ; l'article 199 ter B bis s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; »
5° Le I de l'article 244 quater B est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par les références : «, 239 quater C et 239 quater D » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de 100 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis. » ;
6° Après le même article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :


« Art. 244 quater B bis.-I.-A.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu'au 31 décembre 2025.
« B.-Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/ C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.
« Ils n'entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, avec les entreprises mentionnées au A du présent I.
« C.-Le contrat mentionné au même A remplit les conditions suivantes :
« 1° Il est conclu entre l'entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l'engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
« 2° Il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
« 3° Il fixe l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l'entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l'entreprise ;
« 4° Il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
« 5° Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
« D.-Les dépenses mentionnées au A sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« E.-Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.
« Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d'autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.
« II.-A.-1. Sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au même I.
« Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations.
« 2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 du présent A sont retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt de l'entreprise, dans la limite globale de 6 millions d'euros par an.
« 3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au même 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise, dans les conditions de droit commun.
« B.-1. Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.
« 2. Les sommes mentionnées au A du présent II ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt.
« III.-Le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IV.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l'article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« V.-Un décret définit les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.
« VI.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA. 58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;


7° Au IV de l'article 244 quater C, après la référence : « 239 quater C », est insérée la référence : «, 239 quater D » ;
8° L'article 1653 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ;
b) Le II est ainsi modifié :


-au premier alinéa, après la référence : « 244 quater B », sont insérés les mots : « ou aux dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis » ;
-au deuxième alinéa, la référence : « même II » est remplacée par la référence : « II de l'article 244 quater B » ;
-au troisième alinéa, les mots : « à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II » sont remplacés par les mots : « aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II » ;
-à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ;


9° Après le d du 4 du II de l'article 1727, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B bis. »
II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 13 CA, les mots : « le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « les crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 45 B, les mots : « du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;
3° Au 2° du I de l'article L. 59 A, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « et au I de l'article 244 quater B bis » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 59 D, les mots : « du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;
5° L'article L. 80 B est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
-après le mot : « dispositions », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l'article 244 quater B ou au I de l'article 244 quater B bis du même code. » ;
-au troisième alinéa, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « ou à l'article 244 quater B bis » ;

b) Après la référence : « j », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° bis est ainsi rédigée : « du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. » ; 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 172 G, les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O » sont remplacés par les mots : « aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O ».-Les I et II s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.  

Publication BOFIP du 4 mai 2022

Texte :

1/ L'article 11 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a allongé de huit à onze ans la durée de la condition relative à l'âge de la jeune entreprise innovante (JEI) prévue à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI). Ainsi, les entreprises créées depuis moins de onze ans pourront dorénavant bénéficier de ce statut. Cet allongement bénéficie également aux jeunes entreprises universitaires (JEU).

Le statut de JEI ouvre droit à des exonérations fiscales en matière d'impôts sur les bénéfices en faveur des PME au sens du droit européen, créées jusqu'au 31 décembre 2022 et qui réalisent notamment des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins de 15 % de leurs charges fiscales déductibles au cours d'un exercice. Le bénéfice de ce dispositif ouvre également droit à des exonérations d'impôts locaux et de cotisations sociales.

Toutefois, la prolongation de la condition relative à l'âge n'a d'impact, le cas échéant, qu'en matière d'impôts sur les bénéfices et reste sans incidence sur les exonérations en matière d'impôts locaux et de cotisations sociales dont la durée n'est pas prolongée.

2/ En outre, l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit la création d'un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) défini à l'article 244 quater B bis du CGI.

Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Les dépenses éligibles au CICo sont prises en compte dans le calcul du seuil de 15 % des dépenses de R&D qu'une entreprise doit réaliser pour être éligible à la qualification de JEI.

Références

Publications BOFIP du 4 mai 2022 :

Date de début de publication du BOI 04/05/2022 Identifiant juridique BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10

Date de début de publication du BOI 04/05/2022 Identifiant juridique BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-20 

LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, JO du 31