Assistants maternels : les repas fournis par les parents sont imposables

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Assistants maternels : les repas fournis par les parents sont imposables
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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

A la suite d’une question posée par un député socialiste, le ministère de l’économie précise le régime fiscal applicable aux repas éventuellement fournis par les parents aux assistants maternels. 

Petit rappel sur les revenus à déclarer

Pour les assistants maternels agréés, le revenu brut à déclarer aux services fiscaux (avant application de la déduction forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels) correspond à la différence entre 2 montants : 

  • Le total des rémunérations et indemnités perçues pour l’entretien et l’hébergement des enfants, y compris l’indemnité de repas versée par l’employeur au titre de la fourniture du repas par l’assistant maternel ;
  • Une somme forfaitaire, prévue par l’article 80 sexies du CGI représentative de frais d’entretien et d’hébergement des enfants (correspondant à 3 fois le Smic horaire par jour et par enfant confié, ou 4 fois le Smic horaire par jour et par enfant en référence à l’article L 423-13 du code de l’action sociale et des familles).

Article 80 sexies

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles.

Il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.

Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.

Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus professionnels des assistants maternels exerçant leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, sauf si ces derniers sont salariés d'une personne morale de droit privé.

NOTA:

Modification effectuée en conséquence des articles 1, 3 et 5 de la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010.

 Article L423-13

Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.

La question posée

M DUSSOPT, député de l’Ardèche, attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les inquiétudes des assistants maternels sur le changement fiscal annoncé pour 2013.

Il semblerait en effet, que lorsque le repas est fourni par les parents, les assistants maternels doivent alors considérer la fourniture de ce repas comme un élément imposable.

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4461

M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes des assistants maternels quant à la prise en compte dans leur rémunération imposable de la prestation en nature que constitue la fourniture du repas de l'enfant par les parents. Jusqu'à présent, les assistants maternels déclaraient, dans le cadre de leur rémunération soumise à l'impôt, les indemnités de repas versées par l'employeur lorsqu'ils assuraient la fourniture du repas de l'enfant. Cependant, il semblerait que les assistants maternels soient contraints, à partir de 2013, de tenir compte de la prise en charge du repas de l'enfant par l'employeur lors de leur déclaration de revenus. En effet, la législation fiscale considère que cette pratique constitue une prestation en nature imposable, à l'instar des indemnités d'entretien et d'hébergement, et doit, par conséquent, être intégrée dans les rémunérations perçues par l'assistant maternel. L'application de cette règle inquiète fortement les assistants maternels qui ne comprennent pas pourquoi ils sont censés déclarer des revenus qu'ils ne perçoivent pas et qui craignent de subir une variation non négligeable de leur rémunération. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet et ainsi lever les inquiétudes exprimées par les assistants maternels.

La réponse ministérielle

  

Règles fiscales

Dans un premier temps, le ministère de l’économie et des finances rappelle les règles actuellement applicables en matière de déclaration de revenus (identiques à celles que nous avons présentées précédemment). 

Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6140

La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas qui constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Les rémunérations perçues par les assistants maternels agréés sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon un régime spécifique d'imposition codifié à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI). Conformément à cet article, le revenu brut à déclarer par les assistants maternels, c'est-à-dire avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, correspond à la différence entre d'une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants, y compris le cas échéant l'indemnité de repas et, d'autre part, une somme forfaitaire représentative de fraais d'entretien et d'hébergement des enfants.

Fourniture du repas= prestation en nature imposable 

Dans un deuxième temps, le ministère aborde le cas particulier de la fourniture du repas par l’employeur (les parents donc) et considère que : 

  • Cela constitue une « prestation en nature » imposable au même titre que les indemnités d’entretien et d’hébergement ;
  • Que cette prestation en nature doit être ajoutée dans le premier terme de la différence permettant de déterminer le revenu brut taxable ;
  • Cette solution est « équitable » car elle permet de traiter fiscalement de manière identique les assistants maternels, qu’ils fournissent ou non le repas des enfants qu’ils hébergent. 

Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6140

La prise en charge du repas de l'enfant par l'employeur, au lieu et place du versement de l'indemnité de repas, constitue une prestation en nature imposable comme les indemnités d'entretien et d'hébergement et doit donc être ajoutée dans le premier terme de la différence permettant de déterminer le revenu brut taxable. Cette solution constante est équitable car elle permet de traiter fiscalement de manière identique les assistants maternels, qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. 

Chiffrage 

Concernant la méthode de chiffrage de la prestation en nature du repas, peut être retenue l’une des 2 méthodes suivantes (au choix des parties) :

  • Détermination de la prestation selon son montant réel ;
  • Détermination selon une valeur forfaitaire, identiques à celle retenue actuellement au titre de l’avantage en nature. 

Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6140

Par ailleurs, il est rappelé que l'évaluation de la prestation en nature du repas fourni par l'employeur peut se faire, au choix des parties, pour son montant réel ou à titre de simplification selon les mêmes règles que celles retenues pour la détermination de l'avantage en nature nourriture pour la généralité des salariés. Il s'agit des mêmes modalités d'évaluation que celles déjà utilisées par les assistants maternels pour évaluer l'indemnité de repas.

Déclaration des revenus selon les règles de droit commun 

Le ministère conclue en rappelant que les assistants maternels conservent la possibilité de déclarer leurs revenus, selon les règles de « droit commun » des traitements et salaires.

Ne s’appliquent alors pas les dispositions prévues par l’article 80 sexies précité. 

Rappelons que ce cas de figure, les indemnités liées à la garde de l'enfant (entretien, hébergement, repas notamment) versées en argent ou en nature par l'employeur, constituent des allocations pour frais d'emploi exonérées d'impôt (CGI, art. 81).

En cas d’option pour les frais réels, ces indemnités doivent être réintégrées dans la rémunération imposable. 

Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6140 

Enfin, au besoin les assistants maternels conservent la possibilité de déclarer leurs revenus selon les règles de droit commun des traitements et salaires au lieu et place du régime spécifique de l'article 80 sexies précité. Dans ce cas, les indemnités liées à la garde de l'enfant (entretien, hébergement, repas notamment) versées en argent ou en nature par l'employeur, constituent des allocations pour frais d'emploi exonérées d'impôt sur le fondement du 1° de l'article 81 du CGI. Toutefois, en cas d'option pour les frais réels, ces indemnités doivent être réintégrées dans la rémunération imposable.

Article 81

Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1

Sont affranchis de l'impôt :

1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. (…)

Références 

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4461

Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6140