Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- La violation de l'obligation de secret professionnel constitue une faute grave justifiant un licenciement
- La subvention pour la prévention des risques ergonomiques est majorée dans de nouveaux secteurs d'activité
- L'INRS alerte sur les risques liés aux machines
- Le télétravail à l'étranger sans autorisation de l'employeur constitue une faute grave
Le recours à une expertise pour risque grave
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE peut faire appel à un expert en qualité du travail et de l’emploi :
- En cas de risque grave ;
- En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le CSE peut faire appel à un expert dès lors qu'une menace sérieuse pèse sur la santé morale, psychologique et physique des salariés et sur leur sécurité, attestée notamment par l'inspecteur du travail et le médecin du travail, et que le plan de sensibilisation et de prévention mis en place par l'employeur n'a pas, selon les conclusions du comité de suivi des risques psycho-sociaux, mis un terme aux difficultés rencontrées.
De même, une expertise pour risque grave peut être déclenchée par le CSE en présence d’un risque psycho-social, tel un burn-out affectant plusieurs salariés.
Une expertise pour risque grave a également été validée en présence d’une pollution des sites où travaillent les salariés par des agents chimiques nocifs ou encore en présence d’amiante dans les machines avec un risque d’exposition des salariés à l’occasion d’accidents.
En revanche, la Cour de Cassation a par exemple rejeté la validité d’une expertise pour risque grave effectuée dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 en considérant que l’existence d’un risque grave n’était pas établie après avoir constaté que la société avait pris des mesures de prévention adaptées.
La preuve du risque grave
Le risque grave doit être constaté dans l’établissement et il appartient au CSE demandeur d’une expertise de prouver l’existence d’un risque grave, actuel et identifié.
La Cour de Cassation applique ici le principe du Code Civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Référence
Cass. soc., 18 mai 2022, n° 20-23.556.
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