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La rémunération des heures de délégation
Les heures de délégation sont du temps de travail effectif et rémunérées comme tel à l’échéance normale.
Lorsqu’un membre du CSE est présent lors des réunions du CSE organisées à l’initiative de l’employeur ou lorsqu’il utilise ses heures de délégation, il bénéficie d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur.
Le Code du travail impose à cette occasion à l’employeur de ne pas mentionner dans le bulletin de paie la prise de ce temps consacré à l’exercice du mandat.
Aucune déduction puis maintien ne doit donc apparaître sur le bulletin de paie. Tout manquement à cette règle expose l’employeur à une amende de 450 € au plus pour chaque bulletin irrégulier.
En revanche, les heures de délégation et le temps de réunion doivent apparaître sur une fiche annexée au bulletin de salaire.
Sur cette fiche, l'employeur doit porter le nombre d'heures de délégation utilisées et le mandat auquel elles se rapportent, ainsi que la rémunération correspondante. Et les mêmes mentions pour les temps passés en réunion.
Le Code du travail impose une remise mensuelle de cette fiche en annexe de chaque remise de bulletin de paie.
La contestation des heures de délégation par l’employeur
L’employeur peut contester l’utilisation faite des heures de délégation en saisissant le juge judiciaire.
Il peut contester l’usage fait des heures de délégation prises en dehors des horaires habituels de travail, mais seulement après les avoir payées.
L’employeur qui refuse de régler les heures risque notamment un contentieux devant le juge des référés. Un refus de paiement constitue en effet un trouble manifestement illicite permettant au salarié de saisir le juge des référés pour obtenir les sommes dues.
Attention : la demande par l’employeur de précisions quant à l’usage des heures de délégation constitue un préalable obligatoire à toute action contentieuse. Avant de saisir le juge prud’homal, il doit demander au salarié, si nécessaire par voie judiciaire (un référé prud’homal), des précisions sur les activités exercées pendant les heures litigieuses. Le fait que les heures de délégations sont présumées être utilisées conformément à leur objet ne dispense pas le salarié de répondre. Un excès de précisions n’est pas exigé mais le salarié ne peut pas seulement fournir les dates et nombre d’heures sans préciser la nature des activités. Face au refus du salarié de s’expliquer sur l’utilisation des heures de délégation, l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes pour en obtenir le remboursement, sans autre préalable.
Références
Cass. soc., 28 mars 1989, n° 86-42.248 ; Cass. soc.,21 novembre 1990, n° 88-40.133 ; Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-22.973 ; Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.967 ; Cass. soc., 16 février 2022, n° 20-19.194 ; Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-16.836 (contestation des heures de délégation par l’employeur).
Consulter le dossier sur l'utilisation des heures de délégation