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Présentation de l’affaire
Un syndicat CFTC saisit un tribunal de grande instance, soutenant que les modalités de calcul du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours des ingénieurs et cadres de la société, privaient ces derniers des jours de congés pour ancienneté auxquels ils avaient droit en vertu de l'usage en vigueur au sein du groupe.
Pour information, dans cette entreprise s’appliquait :
- Une convention de forfait jours, fixé à 213 jours par an.
De son côté, l’employeur refusait de réduire la valeur de la convention de forfait, afin de tenir compte des jours de congés d’ancienneté dont bénéficiaient les salariés ingénieurs et cadres.
L’arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 30 janvier 2020, donne raison au syndicat, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et indique que :
- En cas de convention de forfait jours ;
- Si des salariés justifient du bénéfice de jours de congés d’ancienneté ;
- Ces derniers doivent être pris en considération, ce qui a pour conséquence de réduire d’autant la valeur de la convention de forfait jours en vigueur.
Extrait de l'arrêt:
Réponse de la Cour
3. L'accord du 3 juillet 2000 portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe (…) prévoit que, compte tenu du niveau de responsabilités attaché à leur fonction et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail, la durée de travail des cadres donne lieu à l'établissement d'un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l'année, pour une année complète de présence, à deux cent treize jours de travail et deux jours dédiés à la formation.
4. Ayant constaté l'existence d'un usage non contesté attribuant aux salariés deux à six jours de congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté, l'arrêt énonce à bon droit que le régime des jours de repos annuels au titre d'une réduction du temps de travail est autonome de ceux répondant à d'autres objectifs, soit notamment les congés d'ancienneté qui sont étrangers à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail et obéissent à des règles d'acquisition différentes.
5. La cour d'appel, en décidant que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et doivent donc venir en déduction du forfait de deux cent treize jours travaillés, a fait l'exacte application de l'accord collectif précité du 3 juillet 2000.
6. Le moyen, qui manque partiellement en fait en sa première branche et est inopérant en sa deuxième branche comme critiquant un motif surabondant de l'arrêt, est donc mal fondé.
Confirmation de jurisprudence
Nous constaterons que le présent arrêt est à rapprocher d’un précédent arrêt du 3 novembre 2011, au sein duquel la Cour de cassation avait confirmé que :
- Les jours de congés supplémentaires, prévus par accord collectif ou convention (comme des jours de congés d'ancienneté) doivent être déduits du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait, sans pour autant diminuer le nombre de jours de repos.
Extrait de l’arrêt :
Attendu cependant que les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, le cadre titulaire de cette convention pouvant bénéficier en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jour de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le plafond maximum de deux cent quinze jours ne prenait pas en compte les congés conventionnels d'ancienneté pour la détermination du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-18762 Publié au bulletin
Exemple concret
Présentation du contexte
- Soit un salarié sous convention de forfait jours en 2022 ;
- Ce salarié ouvre droit à 2 jours de congés payés conventionnels supplémentaires ;
- La convention de forfait jours devient alors : 216 jours.
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Références
Cour de cassation, Audience publique du 25 mai 2022, Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° D 20-13.262