Le BOSS précise les dispositions de la loi PACTE sur les effets de franchissement de seuils d’effectif

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Paie Seuils effectif

Le BOSS propose, depuis le 29 avril 2022, une nouvelle thématique consacrée au calcul des effectifs. Parmi les nombreuses informations, figurent celles concernant les effets d’atteinte ou franchissement de seuils d’effectifs selon la loi PACTE.

Le BOSS précise les dispositions de la loi PACTE sur les effets de franchissement de seuils d’effectif
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Les dispositions de la loi PACTE : rappel

En application de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, les effets du franchissement d'un seuil sont neutralisés pendant une période temporaire pour les obligations pour lesquelles le calcul d’un seuil d’effectif est effectué en application du même article.

Article L130-1

Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.

NOTA :
Conformément au XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas :1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l’article 11 de la loi n° 2019-486.Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Neutralisation en cas de franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif

Principe général

  • Le seuil d’effectif doit avoir été atteint ou franchi à la hausse durant 5 années civiles consécutives pour emporter ses effets sur la situation de l'entreprise ;
  • Par conséquent, si un employeur franchit à la hausse un seuil au titre d’une année N, au regard de l’effectif de cette année N calculé à partir des données de chacun des mois de l'année précédente (N-1), les conséquences de ce franchissement ne seront prises en compte qu’à compter du 6ème exercice suivant ce franchissement, soit à compter de l'exercice civil N+5, pour autant que l'effectif soit resté supérieur à ce seuil pour chacun de ces exercices.

De plus, l’effectif de cette première année de prise en compte des conséquences du franchissement doit également être supérieur à ce seuil.

Exemple concret

Un employeur franchit à la hausse un seuil d’effectif au 1er janvier 2020 (effectif calculé au regard des données de l’année 2019) (NDLR : effectif EMA de l’année 2019, déterminé au 31 décembre 2019, selon les EMM constatés de janvier à décembre 2019 inclus).

Les conséquences de ce franchissement de seuil seront prises en compte à compter du 1er janvier 2025 si :

  • L’effectif est atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives ;
  • C’est-à-dire au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (effectifs respectivement calculés au regard des données des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023) ;
  • Et si l’effectif de l’année 2025 (calculé au regard des données de l’année 2024) est également au moins égal au seuil.

Création d’entreprise ou première embauche d'un salarié

Principe général

  • La neutralisation des effets du franchissement de seuil pendant 5 années civiles concerne les situations de franchissement de seuils à la hausse, compte tenu de l’effectif annuel défini à l’article L. 130-1, I CSS.
  • Elle ne s’applique pas aux créations d’entreprise avec d’emblée un effectif supérieur au seuil, la condition de franchissement à la hausse n’étant, dans ce cas, pas respectée ;
  • En effet, l’effectif résultant de la création de l’entreprise ou du premier emploi salarié, n’est pas considéré comme un franchissement de seuil.

Lors de la création d’une entreprise ou du premier emploi salarié avec un effectif au moins égal à un seuil, l’entreprise est immédiatement assujettie à l’obligation concernée.

Exemple concret

  • Une entreprise est créée le 15 mars 2022 et emploie dès cette date un effectif salarié (calculé au 31 mars 2022) supérieur à un seuil d’assujettissement donné;
  • Cet effectif est à prendre en compte du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021.
  • L’entreprise est immédiatement tenue, au titre des mois de mars 2021 et suivants, au respect des obligations résultant du dépassement de ce seuil d’effectif.

Franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif

Principe général

  1. En cas de franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif, l’employeur ne sera plus soumis à l’obligation applicable aux entreprises dont l'effectif excède ce seuil, dès l'année au titre de laquelle cet effectif est applicable.
  2. En cas de nouveau franchissement à la hausse de ce seuil, l’employeur bénéficiera à nouveau de la période de neutralisation de 5 ans.

Exemples concrets

Exemple 1

Effectif 2021 (selon données 2020) : 55      Effectif 2022 (selon données 2021) : 49

  • Au 1er janvier 2022, un employeur, dont l’effectif annuel 2021 (calculé au regard des données de l’année 2020) était de 55 salariés franchit à la baisse le seuil de 50 salariés (son effectif annuel 2022, calculé au regard des données de l’année 2021, est de 49 salariés).
  • A compter du 1er janvier 2022, cet employeur n’est plus assujetti à la contribution au FNAL au taux de 0,50% sur l’intégralité de l’assiette, mais au taux de 0,10% sur une assiette limitée au plafond de la sécurité sociale applicable sur la période.

Exemple 2

Effectif 2022 (selon données 2021) : 49        Effectif 2023 (selon données 2022) : 60 

  • Ce même employeur franchit à nouveau à la hausse le seuil d’effectif de 50 salariés au 1er janvier 2023 (effectif calculé au regard des données de l’année 2022).
  • Son effectif se maintient au moins au niveau du seuil au titre des 4 années suivantes (2025, 2026, 2027 et 2028) soit 5 années.
  • Cet employeur sera à nouveau tenu par l’obligation de contribuer au FNAL au taux de 0,50% sur l’intégralité de l’assiette à compter du 1er janvier 2029, sous réserve que son effectif annuel pour 2029 (calculé au regard des données de l’année 2028) soit au moins égal à 50 salariés.

Atteinte seuil d’effectif suite à transfert de salariés en cours d’année

Principe général

La neutralisation des effets du franchissement de seuil pendant 5 années civiles consécutives concerne les situations de franchissement de seuils à la hausse, compte tenu de l’effectif annuel des employeurs.

Elle s’applique également lors du franchissement d’un seuil en cours d’année du fait d'un transfert de contrat de travail.

Dans cette situation, l’employeur bénéficie de la neutralisation à compter du 1er jour du mois du transfert, pour 5 années consécutives à compter de l’année du transfert des contrats de travail.

Exemple concret

  • Une entreprise dont l’effectif au 1er janvier 2021 (calculé au moyen des données mensuelles 2020) est de 5 salariés franchit le seuil de 11 salariés lors du transfert de 8 salariés (en CDI temps plein) d’une autre entreprise au 31 mars 2021.
  • Compte tenu de l’effectif résultant du transfert applicable du 1er mars au 31 décembre 2021, sans le bénéfice de la neutralisation, l’entreprise aurait été assujettie au forfait social au titre des contributions patronales de prévoyance complémentaire à compter du 1er mars 2021.
  • Elle bénéficie toutefois de la neutralisation des effets du franchissement de seuil du 1er mars 2021 au 31 décembre 2025 si l’effectif de 11 salariés est atteint ou dépassé pendant 5 années civiles.
  • Elle sera assujettie au forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2026 si l’effectif de l’année 2026 (calculé au regard des données de l’année 2025) est au moins égal à 11 salariés.

Références

Information sur le BOSS, en date du 29 avril 2022, « Publication de la rubrique relative au calcul de l’effectif"