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Les mises à jour du 1er juillet 2022
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Avantages en nature
Version avant la mise à jour | Version actualisée |
Résumé de la mise à jour : § 220 Une modification précise que le montant du minimum garanti est indexé sur l’évolution du salaire minimum de croissance. | |
§ 220 E. Salariés des hôtels, cafés et restaurants 220 Pour les salariés et les titulaires d’un mandat social relevant des conventions collectives nationales des hôtels-cafés-restaurants, de restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et assimilés et des casinos, lorsque l’employeur a l’obligation de fournir gratuitement la nourriture, la valeur de l'avantage en nature est fixée à : · 2 fois le minimum garanti soit 7,72 € au 1er mai 2022 par journée ; · 1 fois le minimum garanti soit 3,86 € au 1er mai 2022 pour un repas. Ces valeurs sont revalorisées chaque année au 1er janvier conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac et arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus proche. | § 220 E. Salariés des hôtels, cafés et restaurants 220 Pour les salariés et les titulaires d’un mandat social relevant des conventions collectives nationales des hôtels-cafés-restaurants, de restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et assimilés et des casinos, lorsque l’employeur a l’obligation de fournir gratuitement la nourriture, la valeur de l'avantage en nature est fixée à : · 2 fois le minimum garanti soit 7,72 € au 1er mai 2022 par journée ; · 1 fois le minimum garanti soit 3,86 € au 1er mai 2022 pour un repas. Ces valeurs sont indexées sur l’évolution du salaire minimum de croissance et arrondies à la dizaine de centimes d’euros la plus proche. |
Version avant la mise à jour | Version actualisée |
Résumé de la mise à jour : § 750 Un ajout indique qu’en cas de mise à disposition d’un véhicule, les modalités de preuve à fournir par l’employeur pour justifier l’absence de prise en charge des dépenses personnelles de carburant sont identiques que l’évaluation soit réalisée sur une base forfaitaire ou au réel. | |
§ 750 B. Évaluation sur la base d’une valeur forfaitaire 1. Evaluation en fonction de la nature de l’employeur a. Cas général 750 De manière générale, en cas de mise à disposition d’un véhicule en cours d'année, que le véhicule soit acheté ou loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation forfaitaire devra être proportionnée au nombre de mois de mise à disposition. En cas de mise à disposition en cours de mois, le mois entier est pris en compte. Lorsque le salarié rend le véhicule mis à disposition permanente à l’entreprise pendant ses congés et que la période de congés payés ne couvre pas un mois complet, le mois entier demeure pris en compte pour l’évaluation de l’avantage en nature. Cependant il est admis que l’avantage véhicule annuel peut dans ce cas être proratisé pour tenir compte du nombre de semaines durant lesquelles le salarié ne dispose pas du véhicule. | § 750 B. Évaluation sur la base d’une valeur forfaitaire 1. Evaluation en fonction de la nature de l’employeur a. Cas général 750 De manière générale, en cas de mise à disposition d’un véhicule en cours d'année, que le véhicule soit acheté ou loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation forfaitaire devra être proportionnée au nombre de mois de mise à disposition. En cas de mise à disposition en cours de mois, le mois entier est pris en compte. Lorsque le salarié rend le véhicule mis à disposition de manière permanente à l’entreprise pendant ses congés et que la période de congés payés ne couvre pas un mois complet, le mois entier demeure pris en compte pour l’évaluation de l’avantage en nature. Cependant il est admis que l’avantage véhicule annuel peut dans ce cas être proratisé pour tenir compte du nombre de semaines durant lesquelles le salarié ne dispose pas du véhicule. Les modalités de preuve à fournir par l’employeur pour justifier l’absence de prise en charge des dépenses personnelles de carburant présentées au 1 du A de la présente section s’appliquent aussi en cas d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature. |
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Résumé de la mise à jour : § 800 à 811 Paragraphes 800 à 811 : Une correction est apportée concernant l’enchaînement des paragraphes. | |
§ 800 à 810 C. Cas particuliers 1. Véhicules électriques 800 Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, en cas de mise à disposition d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, l’évaluation de l’avantage en nature ne tient pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an. A noter par ailleurs que jusqu’au 31 décembre 2022, en cas de mise à disposition par l’employeur, y compris pour les véhicules appartenant aux salariés, d’une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles est négligé. 2. Véhicules prêtés 801 Véhicule prêté à l’employeur dans le cadre d’un partenariat entre le constructeur automobile et l’entreprise ou dans le cadre d’un sponsoring : Lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule prêté, il doit évaluer un avantage en nature constitué par son utilisation à titre privé. L’évaluation est basée sur le prix de référence du véhicule, soit le prix TTC conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du prêt du véhicule. 810 Lorsque l’avantage en nature est calculé sur la base d’un forfait, l’employeur qui loue un véhicule électrique, avec ou sans option d’achat, doit évaluer cet avantage sur la base de 30 % du coût global annuel. Ce coût global comprend la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, puisque les frais d’électricité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’avantage en nature. | § 800 à 811 C. Cas particuliers 1. Véhicules électriques 800 Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, en cas de mise à disposition d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, l’évaluation de l’avantage en nature ne tient pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an. A noter par ailleurs que jusqu’au 31 décembre 2022, en cas de mise à disposition par l’employeur, y compris pour les véhicules appartenant aux salariés, d’une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles est négligé. 2. Véhicules prêtés 801 810 L’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule, en cas de mise à disposition permanente d’un véhicule électrique loué, avec ou sans option d’achat, doit être faite sur la base de 30 % du coût global annuel. Ce coût global comprend la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, puisque les frais d’électricité ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de l’avantage en nature. 810 Lorsque l’avantage en nature est calculé sur la base d’un forfait, l’employeur qui loue un véhicule électrique, avec ou sans option d’achat, doit évaluer cet avantage sur la base de 30 % du coût global annuel. Ce coût global comprend la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, puisque les frais d’électricité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’avantage en nature 2. Véhicules prêtés à l’employeur dans le cadre d’un partenariat entre le constructeur automobile et l’entreprise ou dans le cadre d’un sponsoring 811 Lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule prêté, il doit évaluer un avantage en nature constitué par son utilisation à titre privé. L’évaluation est basée sur le prix de référence du véhicule, soit le prix TTC conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du prêt du véhicule. |
Frais professionnels
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Résumé de la mise à jour : § 2240 Il est désormais précisé que la valeur des éventuels outils de travail attribués par l’employeur ne doit pas être intégrée à l’assiette sociale avant application de la DFS. | |
§ 2240 C. Condition de non cumul avec le remboursement des frais professionnels 1. Principe de non cumul 2240 En cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) ou les prises en charge directes par l'employeur entrent obligatoirement dans l’assiette des cotisations, préalablement à l’application de la déduction. Texte de référence : Article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale . | § 2240 C. Condition de non cumul avec le remboursement des frais professionnels 1. Principe de non cumul 2240 En cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) ou les prises en charge directes par l'employeur entrent obligatoirement dans l’assiette des cotisations, préalablement à l’application de la déduction. En revanche, l’attribution par l’employeur d’outils de travail (véhicule, ordinateur portable…) utilisés à des fins professionnelles ne constitue pas une prise en charge de frais professionnels, et ne donne pas lieu à une réintégration dans l’assiette avant application de la DFS. Cependant, si ces outils donnent lieu à un usage partiellement privé, le montant évalué de l’avantage en nature, selon les modalités prévues dans la rubrique « avantages en nature » du BOSS, constitue un élément de rémunération qui doit être intégré à l’assiette avant application de la déduction forfaitaire spécifique.
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Références
Mise à jour du BOSS du 1er juillet 2022