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Les mises à jour du 1er juillet 2022
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Convention forfait < 218 j (ou valeur conventionnelle inférieure à 218 j)
Version avant la mise à jour | Version actualisée |
Résumé de la mise à jour : § 830 Le plafond applicable aux salariés en convention de forfait annuel en jours dit « réduit » peut désormais être proratisé au regard de la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure à 218 jours. | |
§ 830 Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année, peut également être réduit, dans les mêmes conditions. La formule applicable est alors la suivante : Exemple : Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 215 jours, le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Le plafond des salariés en forfait jours « réduits (inférieur à 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariés à temps partiels. Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021. | § 830 Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année, peut également être réduit, dans les mêmes conditions. Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure, peut également être réduit, dans les mêmes conditions. Le recours à cette possibilité implique de recueillir, par tout moyen, le consentement du salarié concerné. Ce rapport ne peut pas conduire à un résultat supérieur à la valeur du plafond de la sécurité sociale. La formule applicable est alors la suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours ou durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure). Exemple : Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 215 jours, le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Le plafond des salariés en forfait jours « réduits (inférieur à 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariés à temps partiels. Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021. Exemple : Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 200 jours (dans une entreprise couverte par un accord de branche fixant la durée temps plein du forfait à 218 jours), le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (200 / 218). Si sur l’année ce salarié a finalement effectué 215 jours, en fin d’année, le plafond annuel sera revu et ajusté en application de la formule suivante : Plafond annuel x (215 / 218).
Exemple : Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 200 jours dans une entreprise couverte par un accord de branche fixant la durée temps plein du forfait à 216 jours, le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (200 / 216). Le plafond des salariés en convention de forfait en jours « réduits » (inférieur à 218 jours ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure) peut être proratisé dans les mêmes conditions que pour le plafond des salariés à temps partiels. Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021 |
La version en vigueur depuis le 1er juillet 2022 est donc désormais la suivante : § 830 Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure, peut également être réduit, dans les mêmes conditions. Le recours à cette possibilité implique de recueillir, par tout moyen, le consentement du salarié concerné. Ce rapport ne peut pas conduire à un résultat supérieur à la valeur du plafond de la sécurité sociale. La formule applicable est alors la suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours ou durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure). Exemple :
Exemple :
Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021 |
TPT (Temps partiel Thérapeutique)
Version avant la mise à jour | Version actualisée |
Résumé de la mise à jour : § 835 Un nouveau paragraphe est intégré pour permettre la proratisation du plafond des salariés placés en temps partiel thérapeutique, dans les mêmes conditions que les salariés en temps partiel. | |
§ 835 Paragraphe inexistant. | § 835 Le plafond applicable aux salariés placés en temps partiel thérapeutique peut également être réduit, dans les mêmes conditions (NDLR sous-entendu, dispositions prévues pour les salariés à temps partiel ou sous convention forfait jours « réduit ») La formule applicable est alors la suivante :
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Activité partielle
Version avant la mise à jour | Version actualisée |
Résumé de la mise à jour : § 1120 La modification tire les conséquences de la prolongation du régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2022. | |
§ 1120 En cas de réduction de l’horaire de travail, le plafond est réduit en application des règles de droit commun applicables en cas de recours au temps partiel. Pour un salarié à temps partiel et dont l’horaire de travail se voit réduit par le recours à l’activité partielle, la réduction du plafond doit prendre en compte la totalité de l’écart par rapport à la durée légale de travail. Lorsque l’indemnisation de la période d’activité partielle est soumise à cotisations dans les conditions définies au IV de l'article 8 de la LFSS pour 2021, il n’y a pas lieu de procéder à la réduction du plafond en application des règles de droit commun applicables en cas d’absence avec maintien de rémunération. Ces dispositions s’appliquent jusqu'au 31 décembre 2021. | § 1120 En cas de réduction de l’horaire de travail, le plafond est réduit en application des règles de droit commun applicables en cas de recours au temps partiel. Pour un salarié à temps partiel et dont l’horaire de travail se voit réduit par le recours à l’activité partielle, la réduction du plafond doit prendre en compte la totalité de l’écart par rapport à la durée légale de travail. Lorsque l’indemnisation de la période d’activité partielle est soumise à cotisations dans les conditions définies au IV de l'article 8 de la LFSS pour 2021, il n’y a pas lieu de procéder à la réduction du plafond en application des règles de droit commun applicables en cas d’absence avec maintien de rémunération. Ces dispositions s’appliquent jusqu'au 31 décembre 2022 |
Salariés non éligibles à la réduction du plafond
Version avant la mise à jour | Version actualisée |
Résumé de la mise à jour : § 1130 à 1150 La sous-partie a été restructurée pour indiquer dans un premier temps le principe de non-proratisation des salariés concernés, puis les exceptions et cas particuliers. Il est désormais admis que le plafond des VRP multicartes placés en activité partielle soit proratisé pour tenir compte des périodes d’activité partielle. | |
E. Salariés non éligibles à la réduction du plafond § 1130 Les salariés bénéficiant de taux, d’assiettes ou de montants spécifiques ou forfaitaires de cotisations ainsi que les travailleurs à domicile ne sont pas éligibles à la réduction du plafond : pour ces salariés, s’ils ne sont pas mensualisés, le plafond applicable dépend uniquement de la périodicité de la paie. Toutefois, pour les salariés intermittents, il est admis que le plafond soit proratisé pour ne tenir compte que des périodes ayant donné lieu à rémunération. §1140 Les employeurs des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ne peuvent appliquer de réduction du plafond au titre de la prise en compte du temps partiel. § 1150 Par exception, pour les artistes du spectacle et les mannequins dont la période d’engagement est inférieure à 5 jours consécutifs, le plafond applicable à cette période est égal à 12 fois le plafond horaire par jour d’engagement.
| E. Salariés non éligibles à la réduction du plafond § 1130 Les salariés bénéficiant de taux, d’assiettes ou de montants spécifiques ou forfaitaires de cotisations ainsi que les travailleurs à domicile ne sont pas éligibles à la réduction du plafond : pour ces salariés, s’ils ne sont pas mensualisés, le plafond applicable dépend uniquement de la périodicité de la paie. Toutefois, pour les salariés intermittents, il est admis que le plafond soit proratisé pour ne tenir compte que des périodes ayant donné lieu à rémunération. Sont notamment visés les artistes du spectacle, les mannequins, les journalistes professionnels et pigistes, et les voyageurs représentants placiers multicartes (VRP multicartes). §1140 Les employeurs des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ne peuvent appliquer de réduction du plafond au titre de la prise en compte du temps partiel. Toutefois, il est admis que :
Par ailleurs, pour les artistes du spectacle et les mannequins dont la période d’engagement est inférieure à 5 jours consécutifs, le plafond applicable à cette période est égal à 12 fois le plafond horaire par jour d’engagement. § 1150 Les employeurs des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ne peuvent appliquer de réduction du plafond au titre de la prise en compte du temps partiel.
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La version en vigueur depuis le 1er juillet 2022 est donc désormais la suivante : E. Salariés non éligibles à la réduction du plafond § 1130 Les salariés bénéficiant de taux, d’assiettes ou de montants spécifiques ou forfaitaires de cotisations ainsi que les travailleurs à domicile ne sont pas éligibles à la réduction du plafond : pour ces salariés, s’ils ne sont pas mensualisés, le plafond applicable dépend uniquement de la périodicité de la paie. Sont notamment visés les artistes du spectacle, les mannequins, les journalistes professionnels et pigistes, et les voyageurs représentants placiers multicartes (VRP multicartes). § 1140 Toutefois, il est admis que :
Par ailleurs, pour les artistes du spectacle et les mannequins dont la période d’engagement est inférieure à 5 jours consécutifs, le plafond applicable à cette période est égal à 12 fois le plafond horaire par jour d’engagement. § 1150 Les employeurs des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ne peuvent appliquer de réduction du plafond au titre de la prise en compte du temps partiel.
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Références
Mise à jour du BOSS du 1er juillet 2022, thématique « Assiette générale »