Plafond de sécurité sociale : les mises à jour du BOSS du 1er juillet 2022

Actualité
Paie Convention forfait

De nombreuses modifications ont été réalisée au BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) le 1er juillet 2022, nous abordons aujourd’hui celles qui concernent le plafond de sécurité sociale correspond à la thématique « Assiette générale ».

Plafond de sécurité sociale : les mises à jour du BOSS du 1er juillet 2022
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Les mises à jour du 1er juillet 2022

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Convention forfait < 218 j (ou valeur conventionnelle inférieure à 218 j)

Version avant la mise à jour

Version actualisée

Résumé de la mise à jour :

§ 830

Le plafond applicable aux salariés en convention de forfait annuel en jours dit « réduit » peut désormais être proratisé au regard de la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure à 218 jours.

§ 830

Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année, peut également être réduit, dans les mêmes conditions.

La formule applicable est alors la suivante :

valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours)

Exemple :

Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 215 jours, le plafond est ajusté en application de la formule suivante :

Plafond mensuel x (215 / 218)

Le plafond des salariés en forfait jours « réduits (inférieur à 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariés à temps partiels. Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021.

§ 830

Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année, peut également être réduit, dans les mêmes conditions.

Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure, peut également être réduit, dans les mêmes conditions. Le recours à cette possibilité implique de recueillir, par tout moyen, le consentement du salarié concerné.

Ce rapport ne peut pas conduire à un résultat supérieur à la valeur du plafond de la sécurité sociale.

La formule applicable est alors la suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours ou durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure).

Exemple :

Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 215 jours, le plafond est ajusté en application de la formule suivante :

Plafond mensuel x (215 / 218)

Le plafond des salariés en forfait jours « réduits (inférieur à 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariés à temps partiels. Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021.

Exemple :

Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 200 jours (dans une entreprise couverte par un accord de branche fixant la durée temps plein du forfait à 218 jours), le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (200 / 218).

Si sur l’année ce salarié a finalement effectué 215 jours, en fin d’année, le plafond annuel sera revu et ajusté en application de la formule suivante : Plafond annuel x (215 / 218).

 

Exemple :

Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 200 jours dans une entreprise couverte par un accord de branche fixant la durée temps plein du forfait à 216 jours, le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (200 / 216).

Le plafond des salariés en convention de forfait en jours « réduits » (inférieur à 218 jours ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure) peut être proratisé dans les mêmes conditions que pour le plafond des salariés à temps partiels. Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021

La version en vigueur depuis le 1er juillet 2022 est donc désormais la suivante :

§ 830 

Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure, peut également être réduit, dans les mêmes conditions.

Le recours à cette possibilité implique de recueillir, par tout moyen, le consentement du salarié concerné.

Ce rapport ne peut pas conduire à un résultat supérieur à la valeur du plafond de la sécurité sociale. 

La formule applicable est alors la suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours ou durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure).

Exemple :

  • Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 200 jours (dans une entreprise couverte par un accord de branche fixant la durée temps plein du forfait à 218 jours), le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (200 / 218) ;
  • Si sur l’année ce salarié a finalement effectué 215 jours, en fin d’année, le plafond annuel sera revu et ajusté en application de la formule suivante : Plafond annuel x (215 / 218).

Exemple :

  • Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 200 jours dans une entreprise couverte par un accord de branche fixant la durée temps plein du forfait à 216 jours, le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (200 / 216).
  • Le plafond des salariés en convention de forfait en jours « réduits » (inférieur à 218 jours ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure) peut être proratisé dans les mêmes conditions que pour le plafond des salariés à temps partiels. 

Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021

TPT (Temps partiel Thérapeutique)

Version avant la mise à jour

Version actualisée

Résumé de la mise à jour :

§ 835

Un nouveau paragraphe est intégré pour permettre la proratisation du plafond des salariés placés en temps partiel thérapeutique, dans les mêmes conditions que les salariés en temps partiel.

§ 835

Paragraphe inexistant.

§ 835 

Le plafond applicable aux salariés placés en temps partiel thérapeutique peut également être réduit, dans les mêmes conditions (NDLR sous-entendu, dispositions prévues pour les salariés à temps partiel ou sous convention forfait jours « réduit »)

La formule applicable est alors la suivante :

  • Valeur mensuelle du plafond x (durée de travail effectuée dans le cadre du mi-temps thérapeutique / durée légale du travail – ou conventionnelle si inférieure).

Activité partielle

Version avant la mise à jour

Version actualisée

Résumé de la mise à jour :

§ 1120

La modification tire les conséquences de la prolongation du régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2022.

§ 1120

En cas de réduction de l’horaire de travail, le plafond est réduit en application des règles de droit commun applicables en cas de recours au temps partiel. Pour un salarié à temps partiel et dont l’horaire de travail se voit réduit par le recours à l’activité partielle, la réduction du plafond doit prendre en compte la totalité de l’écart par rapport à la durée légale de travail.

Lorsque l’indemnisation de la période d’activité partielle est soumise à cotisations dans les conditions définies au IV de l'article 8 de la LFSS pour 2021, il n’y a pas lieu de procéder à la réduction du plafond en application des règles de droit commun applicables en cas d’absence avec maintien de rémunération.

Ces dispositions s’appliquent jusqu'au 31 décembre 2021. 

§ 1120

En cas de réduction de l’horaire de travail, le plafond est réduit en application des règles de droit commun applicables en cas de recours au temps partiel. Pour un salarié à temps partiel et dont l’horaire de travail se voit réduit par le recours à l’activité partielle, la réduction du plafond doit prendre en compte la totalité de l’écart par rapport à la durée légale de travail.

Lorsque l’indemnisation de la période d’activité partielle est soumise à cotisations dans les conditions définies au IV de l'article 8 de la LFSS pour 2021, il n’y a pas lieu de procéder à la réduction du plafond en application des règles de droit commun applicables en cas d’absence avec maintien de rémunération.

Ces dispositions s’appliquent jusqu'au 31 décembre 2022

Salariés non éligibles à la réduction du plafond

Version avant la mise à jour

Version actualisée

Résumé de la mise à jour :

§ 1130 à 1150

La sous-partie a été restructurée pour indiquer dans un premier temps le principe de non-proratisation des salariés concernés, puis les exceptions et cas particuliers. Il est désormais admis que le plafond des VRP multicartes placés en activité partielle soit proratisé pour tenir compte des périodes d’activité partielle.

E. Salariés non éligibles à la réduction du plafond

§ 1130

Les salariés bénéficiant de taux, d’assiettes ou de montants spécifiques ou forfaitaires de cotisations ainsi que les travailleurs à domicile ne sont pas éligibles à la réduction du plafond : pour ces salariés, s’ils ne sont pas mensualisés, le plafond applicable dépend uniquement de la périodicité de la paie.

Toutefois, pour les salariés intermittents, il est admis que le plafond soit proratisé pour ne tenir compte que des périodes ayant donné lieu à rémunération.

§1140

Les employeurs des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ne peuvent appliquer de réduction du plafond au titre de la prise en compte du temps partiel.

§ 1150

Par exception, pour les artistes du spectacle et les mannequins dont la période d’engagement est inférieure à 5 jours consécutifs, le plafond applicable à cette période est égal à 12 fois le plafond horaire par jour d’engagement.

Textes de référence : Articles L. 242-10, R. 242-2 du code de la sécurité sociale, Arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle, Arrêté du 26 mars 1987 fixant l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes, Arrêté du 24 mai 1971 Calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les mannequins et conditions d'attribution aux intéresses des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et Arrêté du 16 février 1959 Calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs, ‎représentants et placiers de commerce à cartes multiples et fixant les modalités de la régularisation de ‎ces cotisations et des cotisations ouvrières correspondantes

E. Salariés non éligibles à la réduction du plafond

§ 1130

Les salariés bénéficiant de taux, d’assiettes ou de montants spécifiques ou forfaitaires de cotisations ainsi que les travailleurs à domicile ne sont pas éligibles à la réduction du plafond : pour ces salariés, s’ils ne sont pas mensualisés, le plafond applicable dépend uniquement de la périodicité de la paie. 

Toutefois, pour les salariés intermittents, il est admis que le plafond soit proratisé pour ne tenir compte que des périodes ayant donné lieu à rémunération.

Sont notamment visés les artistes du spectacle, les mannequins, les journalistes professionnels et pigistes, et les voyageurs représentants placiers multicartes (VRP multicartes).

§1140 

Les employeurs des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ne peuvent appliquer de réduction du plafond au titre de la prise en compte du temps partiel.

Toutefois, il est admis que :

  • Pour les salariés intermittents, le plafond soit proratisé pour ne tenir compte que des périodes ayant donné lieu à rémunération ;
  • Pour les VRP multicartes placés en activité partielle, le plafond appliqué soit proratisé pour tenir compte des périodes d’activité partielle.

Par ailleurs, pour les artistes du spectacle et les mannequins dont la période d’engagement est inférieure à 5 jours consécutifs, le plafond applicable à cette période est égal à 12 fois le plafond horaire par jour d’engagement.

§ 1150

Les employeurs des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ne peuvent appliquer de réduction du plafond au titre de la prise en compte du temps partiel.

Textes de référence : Articles L. 242-10, R. 242-2 du code de la sécurité sociale, Arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle, Arrêté du 26 mars 1987 fixant l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes, Arrêté du 24 mai 1971 Calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les mannequins et conditions d'attribution aux intéresses des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et Arrêté du 16 février 1959 Calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs, ‎représentants et placiers de commerce à cartes multiples et fixant les modalités de la régularisation de ‎ces cotisations et des cotisations ouvrières correspondantes

La version en vigueur depuis le 1er juillet 2022 est donc désormais la suivante :

E. Salariés non éligibles à la réduction du plafond

§ 1130

Les salariés bénéficiant de taux, d’assiettes ou de montants spécifiques ou forfaitaires de cotisations ainsi que les travailleurs à domicile ne sont pas éligibles à la réduction du plafond : pour ces salariés, s’ils ne sont pas mensualisés, le plafond applicable dépend uniquement de la périodicité de la paie.

Sont notamment visés les artistes du spectacle, les mannequins, les journalistes professionnels et pigistes, et les voyageurs représentants placiers multicartes (VRP multicartes).

§ 1140

Toutefois, il est admis que :

  • Pour les salariés intermittents, le plafond soit proratisé pour ne tenir compte que des périodes ayant donné lieu à rémunération ;
  • Pour les VRP multicartes placés en activité partielle, le plafond appliqué soit proratisé pour tenir compte des périodes d’activité partielle.

Par ailleurs, pour les artistes du spectacle et les mannequins dont la période d’engagement est inférieure à 5 jours consécutifs, le plafond applicable à cette période est égal à 12 fois le plafond horaire par jour d’engagement.

§ 1150

Les employeurs des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ne peuvent appliquer de réduction du plafond au titre de la prise en compte du temps partiel.

Textes de référence : 

Articles L. 242-10, R. 242-2 du code de la sécurité sociale, Arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle, Arrêté du 26 mars 1987 fixant l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes, Arrêté du 24 mai 1971 Calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les mannequins et conditions d'attribution aux intéresses des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et Arrêté du 16 février 1959 Calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs, ‎représentants et placiers de commerce à cartes multiples et fixant les modalités de la régularisation de ‎ces cotisations et des cotisations ouvrières correspondantes

Références

Mise à jour du BOSS du 1er juillet 2022, thématique « Assiette générale »