Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Le versement mobilité
Principe
- Les employeurs qui emploient au moins 11 salariés dans une zone où le versement mobilité a été institué, c’est-à-dire dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, sont assujettis à cette contribution.
- L’effectif de 11 salariés s'apprécie au sein de chaque zone de mobilité.
Ancien dispositif
- Jusqu’au 31 décembre 2019, les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, le seuil d'assujettissement dans une zone soumise au versement mobilité, bénéficiaient d’un dispositif de dispense et d'abattement dégressif du versement mobilité sur une période de 6 ans.
- Ce dispositif est abrogé depuis le 1er janvier 2020 mais continue de s’appliquer aux entreprises qui en bénéficiaient au 31 décembre 2019.
- Le dispositif d’assujettissement progressif court ainsi jusqu’à son terme sans que l’employeur puisse appliquer la neutralisation des effets du franchissement de seuil pendant cinq années civiles consécutives.
Loi PACTE
- A compter du 1er janvier 2020 (effectif annuel 2020, calculé à partir des données 2019), en cas de franchissement du seuil de 11 à la baisse, l’employeur qui n’est plus assujetti au versement mobilité se trouve dans le droit commun.
- Dans l’hypothèse d’un nouveau franchissement de seuil à la hausse, il bénéficiera de la mesure de neutralisation de 5 ans.
Exemple concret
- Au 1er janvier 2020, un employeur est dans la 4ème année de neutralisation de son assujettissement au versement mobilité.
- En 2020, il est donc redevable du versement mobilité avec un abattement de 75%.
- Au 1er janvier 2021 (effectif annuel 2021, calculé à partir des données 2020) son effectif est de 10 salariés : il n’est donc pas redevable du versement mobilité en 2021.
- Si au 1er janvier 2022 (effectif annuel 2022, calculé à partir des données 2021), son effectif est porté à 11 salariés, l’employeur pourra bénéficier de la neutralisation pendant 5 ans (sous réserve que l’effectif demeure au moins au niveau du seuil pendant ces cinq années).
- Il ne sera donc pas redevable du versement mobilité en 2022.
Textes de référence : article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, articles L. 2333-64 et et L. 2531-2, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2020
Contribution au titre du FNAL
Ancien dispositif : avec seuil effectif 20 salariés
- Jusqu’au 31 décembre 2019, la contribution au FNAL était due au taux de 0,10 % par les employeurs de moins de 20 salariés sur la part des rémunérations inférieure au plafond de la sécurité sociale, et au taux de 0,50 % pour les employeurs de 20 salariés et plus, sur la totalité des rémunérations.
- Les employeurs qui atteignaient ou dépassaient, pour la 1ère fois, le seuil de 20salariés au titre des années 2016, 2017 et 2018 pouvaient continuer d’appliquer le taux de 0,10 % pendant une période transitoire de 3 ans.
- A partir de la 4ème année, la contribution FNAL était due au taux de 0,50 % si l'effectif était toujours d'au moins 20 salariés.
- Cette mesure est abrogée au 1er janvier 2020mais continue de s'appliquer aux employeurs qui en bénéficiaient au 31 décembre 2019.
Nouveau seuil effectif 50 salariés
- Depuis le 1er janvier 2020, pour les entreprises de moins de 50 salariés, la contribution d'élève à 0,10 % de l’assiette limitée aux rémunérations soumises à cotisations pour la part inférieure au plafond de la sécurité sociale applicable sur la période.
- Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, le taux est de 0,50 % et s'applique à la totalité des rémunérations.
Articulation des 2 seuils d’effectif
Cas numéro 1 : effectif annuel 2019 < 20 et effectif annuel 2020 > 50
- Les employeurs dont l’effectif annuel 2019 (calculé à partir des données 2018) est inférieur à 20 salariés, et soumis de ce fait au titre de l'année 2019 à un taux de 0,10 %, continuent à bénéficier de ce taux s’ils franchissent le seuil de 50 salariés au 1er janvier 2020 (effectif annuel 2020, calculé à partir des données 2019).
Cas numéro 2 : effectif annuel 2019 ≥ 20 et effectif annuel 2020 > 50
- Les employeurs dont l’effectif annuel 2019 est égal ou supérieur à 20 salariés, et soumis de ce fait au titre de l'année 2019 à un taux de 0,50 % pour le FNAL, repassent au taux de 0,10 % en 2020 s’ils franchissent le seuil de 50 salariés au 1er janvier 2020.
- Ils peuvent bénéficier de la neutralisation des effets du franchissement de seuil pendant 5 années civiles.
Cas numéro 3 : effectif annuel 2019 ≥ 50 et effectif annuel 2020 > 50
- Les employeurs dont l’effectif annuel 2019 est supérieur à 50 salariés, et soumis de ce fait au titre de l’année 2019 au FNAL à un taux de 0,50 %, et dont l’effectif annuel 2020 est au moins égal à 50 salariés ne peuvent pas bénéficier de la mesure de neutralisation.
Exemple concret
Une entreprise de 50 salariés au 1er janvier 2020 (effectif annuel 2020 calculé à partir des données 2019) sera assujettie en 2020 au FNAL au taux applicable en fonction de son effectif annuel 2019 (effectif calculé à partir des données 2018) :
- Si l’effectif annuel 2019 est inférieur à 50 salariés, l’entreprise bénéficiera de la neutralisation de 5 années à compter du 1er janvier 2020, et le taux FNAL sera de 0,10 % (précision non apportée ici par le BOSS) ;
- Si l’effectif annuel 2019 est d'au moins 50 salariés, l’entreprise sera assujettie au taux de 0,50 %.
Textes de référence : article L.834-1 ancien du code de la sécurité sociale , article 15 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, Article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019
Références
Information sur le BOSS, en date du 29 avril 2022, « Publication de la rubrique relative au calcul de l’effectif"