La loi de finances rectificative pour 2022 est publiée au JO

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C’est au JO de ce jour, 17 août 2022, qu’est publiée la loi de finances rectificative pour 2022. En voici une présentation synthétique, nous reviendrons prochainement en détails sur certains aspects.

La loi de finances rectificative pour 2022 est publiée au JO
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1er

Participation patronale aux titres-restaurants

De façon anticipée, cet article relevé la limite d’exonération sociale et fiscale de la participation patronale aux titres-restaurants à 5,92 € (au lieu de 5,69 €). 

Cette nouvelle valeur s’applique aux titres restaurants émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

1er

Allocation forfaitaire repas

Cet article relève de façon exceptionnelle le seuil d’exonération sociale et fiscale des allocations forfaitaires repas. 

Cette revalorisation sera fixée par arrêté, par application d’un coefficient dans la limite de 4%, et devrait s’appliquer sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

2

Frais de transports personnels

L’article 57 de la loi de finances pour 2021 avait fixé un seuil d’exonération sociale et fiscale de la participation patronale comme suit :

  • La prise en charge des frais de transport personnel exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail (forfait mobilités durables, « prime transport » pour les frais de carburant) est exonérée d’impôt sur le revenu dans une limite fixée à 500 € par an et par salarié, dont 200 € maximum au titre des frais de carburant.

L’article 2 de la présente loi fixe de nouvelles limites comme suit :

  • La prise en charge des frais de transport personnel exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail (forfait mobilités durables, « prime transport » pour les frais de carburant) est exonérée d’impôt sur le revenu dans une limite fixée à 700 € par an et par salarié, dont 400 € maximum au titre des frais de carburant. 

Ces dispositions s’appliquent pour les années 2022 et 2023.

Nota :

  • Des dispositions dérogatoires plus favorables sont prévues pour les départements d’outre-mer (collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, soit la Guadeloupe, Guyane, La Martinique, La Réunion et Mayotte), le seuil d’exonération précité étant porté à 900 € dont 600 € au titre des frais de carburant.

2

Cumul frais carburant et transports collectifs

Rappel régime en vigueur avant la loi :

  • Selon le BOSS, la prise en charge des frais de carburant (ou frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène)  ne peut être cumulée avec la prise en charge du coût des titres d’abonnement aux transports collectifs prévue à l’article L 3261-2 du code du travail.

Le présent article lève l’interdiction du cumul entre la « prime transport » et la prise en charge obligatoire de 50 % du coût des abonnements à des transports publics. 

Ces dispositions s’appliquent au titre des années 2022 et 2023.

2

Frais de transports collectifs

En cas de participation patronale excédentaire (NDLR : au-delà de l’obligation légale), la fraction excédentaire est soumise à l’impôt sur le revenu. 

Ce régime est assoupli, désormais la participation patronale excédentaires est à la fois :

  • Exonérée de cotisations sociales ;
  • Et d’impôt sur le revenu, dans la limite toutefois de 25% du prix des titres de transports.

Concrètement, l’exonération fiscale est désormais limitée à 75% du prix des titres (au lieu de 50% auparavant). 

Ces dispositions s’appliquent au titre des années 2022 et 2023.

3

Cumul « forfait mobilités durables » et frais de transports collectifs

Selon l’article 128 de la loi LOM (loi n°2019-1428 du 24/12/2019, JO du 26), en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge des frais de transports collectifs :

Les sommes prises en charge par l’employeur sont :

  • Exonérées de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu ;
  • Dans la limite de 600 € par an et par salarié ;
  • Dont 200 € maximum au titre des frais de carburant. 

Le présent article relève le seuil à 800 € désormais.

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus 2022.

Article 3
Au second alinéa du b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

4

Heures supplémentaires et complémentaires

Le présent article relève le seuil d’exonération fiscale des heures supplémentaires et complémentaires.

Auparavant fixé à 5.000 €, le seuil est désormais fixé à 7.500 €. 

Ces dispositions s’appliquent aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022.

Article 4
I. - L'article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin du I, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
2° Le II est abrogé.
II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.

5

Monétisation jours de RTT

Cet article instaure un dispositif de monétisation de jours de RTT, acquis dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine. 

Cette monétisation :

  • Provient d’une demande du salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise dans laquelle il exerce ;
  • Suppose un accord de l’employeur ;
  • Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la 1ère heure supplémentaire applicable dans l'entreprise ;
  • Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code ;
  • Ouvre droit au régime fiscal et social de faveur accordé aux heures supplémentaires.

Ces dispositions s’appliquent aux jours de RTT acquis entre les années 2022 et 2025.

6

Financement audiovisuel public

  • Le présent article supprime la CAP (Contribution à l’Audiovisuel Public) due par les particuliers et les professionnels à compter de 2022.

20

Frais de covoiturage

Le présent article ajoute un nouvel alinéa à l’article 83 du CGI indiquant que :

  • Les frais de déplacement engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels.

Article 20
Le septième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »

22

Tarif d’accise sur le gazole (TICPE)

  • Dans un contexte inédit de fortes tensions sur le marché énergétique entraînant des surcoûts importants et d’importantes difficultés d’approvisionnement pour les entreprises, le présent article reporte d’un an la hausse du tarif d’accise sur le GNR (Gazole Non Routier) prévue au 1er janvier 2023.

23

Les PGE (Prêts Garantis par l’État)

  • Pour soutenir la trésorerie des entreprises affectées par le conflit en Ukraine, le Plan de résilience économique et sociale annoncé le 16 mars 2022 prévoit le renforcement du dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), instauré en mars 2020 au début de la crise sanitaire ;
  • Il s’agit pour les entreprises fortement pénalisées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine de pouvoir bénéficier d’un « PGE Résilience », couvrant jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen au cours des 3 dernières années, pour faire face à leurs éventuelles difficultés de trésorerie, et ce le cas échéant en complément du PGE qu’elles auront pu avoir obtenu lors de la crise sanitaire ;
  • Ce « PGE résilience » a été instauré par l’arrêté du 7 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement, sur la même base légale que l’autorisation de garantie pour les PGE distribués lors de la crise sanitaire ;
  • Cette base légale expire au 30 juin 2022 ;
  • Le présent article prolonge de 6 mois la période pendant laquelle l’octroi de la garantie de l’État est autorisé (la date du 30 juin est remplacée par 31 décembre) ;
  • Elle aura vocation à être utilisée pour les seuls « PGE Résilience », dans la mesure où la distribution des PGE lancés lors de la crise sanitaire prendra quant à elle fin au 30 juin 2022.

26

Généralisation facturation électronique

  • Le présent article a pour objectif d’instituer un mécanisme de « reporting électronique » des données de transaction à l’administration fiscale, en s’appuyant sur la généralisation de la facturation électronique, dans le but d’améliorer, d’une part, la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation des cycles de facturation et, d’autre part, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que son contrôle ;
  • Ainsi, il généralise la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis à la TVA et institue, à la charge des assujettis, une obligation de transmission à l’administration des données de facturation y afférentes ainsi que des données relatives aux transactions non domestiques, des transactions réalisées avec des non assujettis et des données de paiement des prestations de service.

33

Activité partielle

Le présent article rétablit la possibilité pour un employeur de placer en activité partielle des salariés justifiant d’une reconnaissance de « salariés vulnérables ». 

Ce rétablissement prend effet à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023 au plus tard.

Un décret viendra préciser :

  • Les modalités de calcul de l’indemnité horaire et de l’allocation employeur ;
  • Ainsi que la date de fin de ce dispositif dérogatoire.

Article 33
I. - Peuvent être placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.
II. - Les salariés placés en position d'activité partielle mentionnés au I du présent article perçoivent l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés placés en position d'activité partielle mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
Les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au I, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2023.

Références

Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, JO du 17