Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Principes généraux
Rappelons tout d’abord quelques principes essentiels du dispositif.
Objectif général
Il convient tout d’abord de se souvenir que c’est le règlement d'assurance chômage qui prévoit, aux articles 50-2 à 51, ce dispositif qui vise 2 objectifs principaux, au travers d’une modulation du taux de contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs :
- Une incitation à l’emploi durable ;
- Et une sorte de « pénalisation » des recours aux contrats de courte durée.
Ces dispositions sont notamment à retrouver au sein du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.
Nous avons d’ailleurs abordé, en détails, le contenu de ce décret dans une de nos actualités à retrouver au lien suivant :
Lire aussi : Dispositif « bonus/malus » : un décret apporte des précisions sur les employeurs concernés Actualité
La publication d’un décret, au JO du 28 juillet 2019, apporte de nombreuses précisions sur le futur dispositif « bonus-malus » des contributions chômage, notamment sur les employeurs concernés.
Employeurs concernés
Ce nouveau dispositif concerne :
- Les employeurs comptant un effectif de 11 salariés et plus ;
- Exerçant leur activité dans 1 des secteurs visés par ce mécanisme (7 secteurs d’activité à ce jour).
Secteur S1
- Actuellement, les employeurs exerçant leur activité dans les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (secteurs dits S1) sont hors champ du dispositif (au titre de la période septembre-octobre 2022, mais également jusqu’au mois d’août 2023, le dispositif devant être étendu par décret à venir).
Application
Ainsi que l’indique l’article 51 du décret n°2019-797 (modifié par décret du 30 mars 2021), le dispositif bonus-malus s’applique :
- Aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou 29 février de l'année civile suivante.
De façon dérogatoire, pour la 1ère période d’emploi :
- Le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre au 31 octobre 2022.
Concrètement, c’est sur les bulletins de paie, au titre de la période d’emploi de septembre 2022 qu’il s’appliquera pour les employeurs concernés.
Extension attendue
La période d’emploi (septembre-octobre 2022) devrait faire l’objet d’une extension jusqu’au mois d’août 2023, mais un décret est attendu à ce sujet…
Article 51
Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2
Le taux minoré ou majoré mentionné à l'article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou 29 février de l'année civile suivante.
Par dérogation au premier alinéa, pour la première période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre au 31 octobre 2022.
Les 7 secteurs concernés
Ainsi que nous l’indiquons précédemment, les employeurs concernés par la modulation de taux de contribution à l’assurance chômage sont ceux qui exercent leur activité au sein des 7 secteurs suivants :
- Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (code NAF : CA) ;
- Transports et entreposage (code NAF : HZ) ;
- Hébergement et restauration (code NAF : IZ) ;
- Travail du bois, industries du papier et imprimerie (code NAF : CC) ;
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques (code NAF : CG) ;
- Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution (code NAF : EZ) ;
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (code NAF : MC).
Modulation du taux patronal d’assurance chômage
Principe général
Le bonus-malus consiste à moduler le taux de contribution patronale d’assurance chômage, dont le taux de droit commun est actuellement fixé à 4,05% :
- Soit à la baisse (dispositif bonus) ;
- Soit à la hausse (dispositif malus).
1 taux plancher et 1 taux plafond
Toutefois cette modulation connaît des limites, à savoir :
- Un taux « plancher » de 3% (les employeurs ne pourront appliquer un taux plus base que le taux plancher) ;
- Un taux « plafond » de 5,05 % (les employeurs ne pourront être soumis à un taux supérieur au taux plafond).
Ces taux (application d’un bonus ou d’un malus) sont déterminés en fonction du taux de séparation.
Taux de séparation : principe
Le taux de séparation » correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim (hors certains cas exclus), qui sont suivies d’une à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit, rapporté à l’effectif moyen annuel de l’entreprise.
Fins de contrats exclus
Les 6 cas de ruptures suivants sont « hors champ » d’application du dispositif, le nombre de ruptures correspondant à ces situations seront donc exclus du calcul du taux de séparation de l’entreprise :
- Les démissions (NDLR : ce qui est logique car seul le salarié est à l’origine de la rupture du contrat) ;
- Les fins de contrats d’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
- Les fins de contrat IAE (contrats conclus par les structures de l’Insertion par l’Activité Économique) ou les contrats CUI (Contrats Uniques d’Insertion)) ;
- Les fins de mission d’intérim concernant des travailleurs intérimaires en contrat CDI intérimaire ;
- Les fins de mission d’intérim concernant des travailleurs intérimaires BOETH (Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) ;
- Et les fins de mission d’intérim concernant des travailleurs intérimaires employés par une entreprise adaptée de travail temporaire.
Taux de séparation : 1ère application
- Pour la 1ère application du bonus-malus à compter de septembre 2022 (NDLR : à savoir l’application sur les bulletins de paie) ;
- Le taux de séparation sera calculé en fonction des séparations constatées dans l’entreprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Taux de séparation : détermination
Le taux de séparation de l’entreprise correspond à un ratio entre les 2 valeurs suivantes :
- D’une part le nombre de ruptures constatées, qui ont été suivies dans les 3 mois d’une inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit ;
- Et l’effectif moyen annuel de l’entreprise.
Taux de séparation : exemple concret
- Une entreprise ayant un effectif de 100 salariés ;
- Et dont le nombre de ruptures « retenues » par le dispositif est de 150 ;
- Aura un taux de séparation de 150%
Comparaison avec le secteur
Par la suite, la valeur du bonus ou malus sera déterminé en fonction de la comparaison entre :
- Le taux de séparation de l’entreprise ;
- Et le taux de séparation médian de l’ensemble des entreprises du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise.
A noter que le taux de séparation médian du secteur sera fixé chaque année par un arrêté publié au JO (c'est l'objet de l'arrêté publié au JO de ce jour).
Article 50-9
Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2
I.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.
L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
II.-Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au II de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
Les 3 situations envisageables
Concrètement, de façon synthétique les 3 situations suivantes sont envisageables :
- Taux séparation entreprise < taux séparation médian secteur : application du dispositif bonus ;
- Taux séparation entreprise > taux séparation médian secteur : application du dispositif malus ;
- Taux séparation entreprise = taux séparation médian secteur : l’entreprise applique le taux de droit commun.
L’arrêté du 18 août 2022
Ainsi que nous l’indiquons en préambule, un arrêté du 18 août 2022, publié au JO du 24, nous confirme les taux de séparation médians (en annexe) des 7 secteurs concernés comme suit :
Secteur d’activité | Taux de séparation médian (1er juillet 2021-30 juin 2022) |
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Extrait de l’arrêté :
Source des données : ACOSS sur le fondement des données de l'ACOSS, de la CCMSA et de Pôle emploi.
Méthodologie :
Conformément aux dispositions de l'article 50-9 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins onze salariés du secteur.
Les entreprises sont rattachées à un secteur en application des règles définies par l'article 50-3 de la même annexe et par l'arrêté du 28 juin 2021 susvisé.
Les taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins onze salariés sont calculés suivant les règles prévues aux articles 50-5 à 50-7 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, sur la période de référence comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Les taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins onze salariés sont pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, d'au moins onze salariés, conformément à l'article 50-9 de la même annexe.
Les données prises en compte dans le calcul sont fondées sur les déclarations des employeurs effectuées via la déclaration sociale nominative (effectif, masse salariale) ou auprès de Pôle emploi (fins de contrat de travail).
Références
Arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus, JO du 24