Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La publication de la LFSS pour 2013 entraîne de nombreux changements dans l’établissement des bulletins de salaire en 2013.
Le présent article vous propose d’aborder le nouveau régime social applicable aux indemnités de rupture conventionnelles versées à compter du 1er janvier 2013.
Soumission au forfait social
Les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle seront désormais soumises au forfait social, au taux de 20%, pour la part exclue de cotisations sociales.
Extrait de la LFSS pour 2013
2o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5o du II de l’article L. 136-2. »
II. – Au début de la première phrase du 5o du II de l’article L. 136-2 du même code, sont ajoutés les mots :
« Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, ».
Le régime fiscal en 2013
Si le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite
L’indemnité de rupture conventionnelle est alors intégralement soumise.
Le droit à liquidation de retraite s’entend du régime de base, qu’elle soit à taux plein ou non.
Il n’est pas tenu compte des droits acquis au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
Si le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite
La partie exonérée d’impôt sur le revenu est alors limitée, en retenant le montant le plus élevé, à :
- Soit le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle ;
- Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS (soit 222.192 € en 2013).
Le régime social en 2013
Si le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite
L’indemnité de rupture conventionnelle est alors intégralement soumise à toutes les cotisations sociales.
Par voie de conséquence, le forfait social n’est alors pas appelé.
Si le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite
La part exonérée de cotisations (hors CSG/CRDS et forfait social) est déterminée en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants :
- La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
- 2 fois le PASS (74.064 € en 2013), le régime transitoire applicable en 2012 et permettant éventuellement l’exonération à hauteur de 3 fois le PASS n’est plus applicable en 2013.
La partie exclue de cotisations CSG/CRDS est déterminée en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion suivantes :
- La part exclue de cotisations ;
- La part correspondant au montant légal ou conventionnel.
La fraction exclue de cotisations CSG/CRDS correspond au montant prévu par la convention collective ou par la loi. La fraction soumise ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.
Attention : depuis le 1er janvier 2012, les cotisations CSG/CRDS seront calculées sur une base non abattue.
En ce qui concerne le forfait social, la base retenue (et soumise au taux de 20%) correspond à la partie exonérée de cotisations sociales déterminée précédemment.
Date application du nouveau régime
Selon la Direction de la sécurité sociale (et la LFSS 2013) , c'est la date de versement qui détermine l'assujettissement ou non de l'indemnité de rupture conventionnelle au forfait social.
Ainsi, si l’indemnité de rupture conventionnelle est versée à compter du 1er janvier 2013, le nouveau régime s’applique, même si :
- La convention de rupture est établie en 2012 ;
- Ou la demande d’homologation (ou autorisation auprès inspection du travail pour un salarié protégé) est faite en 2012 ;
- Ou l’homologation (ou l’accord de l’inspection du travail) est obtenue en 2012.
Extrait de la LFSS pour 2013
2o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5o du II de l’article L. 136-2. »
Exemples chiffrés
Pour tous les exemples qui vous sont proposés, on supposera que le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite.
Exemple 1
Supposons un salarié pour lequel une rupture conventionnelle a été signée.
On supposera les éléments suivants :
Valeur indemnité légale | 40.000 € |
---|---|
Valeur indemnité conventionnelle | 40.000 € |
Valeur indemnité versée | 40.000 € |
Salaires versés durant l’année civile précédente | 20.000 € |
Rubriques | Partie exonérée | Partie soumise |
---|---|---|
Impôt sur le revenu | 40.000 € | Néant |
Cotisations sociales | 40.000 € | Néant |
CSG/CRDS | 40.000 € | Néant |
Forfait social | Néant | 40.000 € |
Exemple 2
Valeur indemnité légale | 40.000 € |
---|---|
Valeur indemnité conventionnelle | 40.000 € |
Valeur indemnité versée | 80.000 € |
Salaires versés durant l’année civile précédente | 42.000 € |
Rubriques | Partie exonérée | Partie soumise |
---|---|---|
Impôt sur le revenu | 80.000 € | Néant |
Cotisations sociales | 74.064 € | 5.936 € |
CSG/CRDS | 40.000 € | 40.000 € |
Forfait social | 5.936 € | 74.064 € |
Exemple 3
Valeur indemnité légale | 30.000 € |
---|---|
Valeur indemnité conventionnelle | 30.000 € |
Valeur indemnité versée | 50.000 € |
Salaires versés durant l’année civile précédente | 40.000 € |
Rubriques | Partie exonérée | Partie soumise |
---|---|---|
Impôt sur le revenu | 50.000 € | Néant |
Cotisations sociales | 50.000 € | Néant |
CSG/CRDS | 30.000 € | 20.000 € |
Forfait social | Néant | 50.000 € |
Exemple 4
Valeur indemnité légale | 30.000 € |
---|---|
Valeur indemnité conventionnelle | 50.000 € |
Valeur indemnité versée | 90.000 € |
Salaires versés durant l’année civile précédente | 60.000 € |
Rubriques | Partie exonérée | Partie soumise |
---|---|---|
Impôt sur le revenu | 90.000 € | Néant |
Cotisations sociales | 74.064 € | 15.936 € |
CSG/CRDS | 50.000 € | 40.000 € |
Forfait social | 15.936 € | 74.064 € |
Exemple 5
Valeur indemnité légale | 20.000 € |
---|---|
Valeur indemnité conventionnelle | 20.000 € |
Valeur indemnité versée | 60.000 € |
Salaires versés durant l’année civile précédente | 25.000 € |
Rubriques | Partie exonérée | Partie soumise |
---|---|---|
Impôt sur le revenu | 50.000 € | 10.000 € |
Cotisations sociales | 50.000 € | 10.000 € |
CSG/CRDS | 20.000 € | 40.000 € |
Forfait social | 10.000 € | 50.000 € |
Exemple 6
Valeur indemnité légale | 50.000 € |
---|---|
Valeur indemnité conventionnelle | 85.000 € |
Valeur indemnité versée | 500.000 € |
Salaires versés durant l’année civile précédente | 120.000 € |
Nota : nous sommes alors dans le cadre des « parachutes dorés » ou « golden parachutes ».
Rubriques | Partie exonérée | Partie soumise |
---|---|---|
Impôt sur le revenu | 222.192 € | 277.808 € |
Cotisations sociales | Néant | 500.000 € |
CSG/CRDS | Néant | 500.000 € |
Forfait social | 500.000 € | Néant |
Modification du Code de la Sécurité Sociale
Le CSS indique actuellement que sont soumises au forfait social les sommes à la fois exonérées de cotisations sociales et soumises aux cotisations CSG et CRDS (nous rappellerons le cas particulier du forfait social calculé sur les cotisations patronales de prévoyance pour les apprentis tout en ayant une exonération des cotisations CSG/CRDS sur la rémunération de ces derniers).
L’article L 137-15 excluait toutefois les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Article L137-15
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;
2° (Abrogé)
3° Des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Désormais, l’article l 137-15 est modifié selon les termes de la LFSS 2013 comme suit :
Extrait de la LFSS pour 2013
2o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5o du II de l’article L. 136-2. »
II. – Au début de la première phrase du 5o du II de l’article L. 136-2 du même code, sont ajoutés les mots :
« Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, ».
Références
LOI no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, JO du 18 décembre 2012