Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Retard de paiement et majoration de retard
Majoration de retard principale
Selon l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale :
- En cas de non-paiement de l’intégralité des cotisations et contributions sociales à l’échéance prévue ;
- S’applique alors une majoration, au taux de 5%, sur les cotisations non versées.
Majoration de retard complémentaire
Toujours selon le même article R 243-16 du code de la sécurité sociale :
- A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,20 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Article R243-16
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Un taux éventuellement abaissé à 0,10%
En application de l’article R 243-17 du code de la sécurité sociale :
- Le taux de la majoration complémentaire est toutefois réduit à 0,10% en cas de paiement dans les 30 jours suivant l'émission de la mise en demeure.
Article R243-17
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions s'appliquent aux mises en demeure émises à compter du 1er avril 2020. Toutefois, le troisième alinéa de l'article R. 243-18 dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur dudit décret reste applicable jusqu'au 31 mars 2020 aux situations relevant des dispositions de l'article R. 243-17 dans sa rédaction issue du même décret.
Majoration de retard complémentaire : remise gracieuse
Le code de la sécurité sociale prévoit, à son article R 243-20, que la majoration complémentaire de 0,20 % pour retard de paiement ne peut faire l’objet d’une remise :
- Que si les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité ;
- Ou à titre exceptionnel, en cas « d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur».
Article R243-20
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Remise gracieuse en cas de taux à 0,10%
Enfin, selon la Charte du cotisant contrôlé indique que la majoration complémentaire fixée au taux de 0,10% (applicable dans le cas d’un paiement dans les 30 jours suivant l'émission de la mise en demeure) peut également faire l’objet d’une demande de remise gracieuse.
Extrait charte du cotisant contrôlé :
Vous pouvez demander une remise gracieuse des majorations.
À compter du 1er avril 2020, les cas dans lesquels ces majorations de retard s’appliquent seront limités et leur niveau est réduit :
-
Aucune majoration de retard initiale de 5 % ne sera appliquée si le montant global redressé est inférieur à 41 136 € ;
-
Les majorations de retard complémentaires seront réduites de 0,2 % à 0,1 % si votre paiement intervient dans les 30 jours suivants l’émission de la mise en demeure. Ces majorations sont décomptées par mois ou fraction de mois à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu’à complet paiement des sommes dues
L’affaire abordée par la Cour de cassation
Présentation de l’affaire
A la suite d’un contrôle URSSAF, la société se voit notifiée le 23 septembre 2015 une lettre d'observations portant sur divers chefs de redressement puis, le 29 décembre 2015, une mise en demeure de payer une certaine somme.
De façon concrète, et afin de mieux comprendre l’arrêt de la Cour de cassation :
- L’entreprise s’était acquittée le 15 janvier 2016 du paiement des cotisations visées par la mise en demeure du 29 décembre 2015 ;
- Et avait formulé une demande de remise gracieuse le 27 janvier 2016, par courrier adressé au Directeur de l’URSSAF.
L’entreprise, contestant notamment le rejet de sa demande de remise gracieuse au titre des majorations de retard complémentaires, comme étant intervenue au-delà du délai de 30 jours, saisit une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Arrêt de la cour d’appel
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Versailles déboute la société de sa demande.
Elle considère en effet que :
- La demande de remise de majorations complémentaires, au titre des cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014, n'est pas intervenu dans le délai de 30 jours à compter de leur exigibilité.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation n’approuve pas le raisonnement de la cour d’appel, elle casse et annule son arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Selon la Cour de cassation :
- La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de 30 jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.
En l’occurrence, le délai de 30 jours devait donc débuter à compter du 29 décembre 2015, soit la date de mise en demeure par l’URSSAF.
Nota :
Pour la présente affaire, à savoir des périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2018 comme à l’époque des faits, le taux de majorations de retard complémentaires était fixé à 0,4 %.
Extrait de l’arrêt :
Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 :
12. Il résulte des dispositions du second de ces textes, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses, que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au premier peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
13. La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.
14. Pour rejeter la demande de remise de majorations complémentaires, l'arrêt énonce que le règlement, le 15 janvier 2016, des cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014 n'est pas intervenu dans le délai de trente jours à compter de leur exigibilité.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.(…)PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société [4] tendant à la remise des majorations complémentaires, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Références
22 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-11.277 Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
PUBLIÉ AU BULLETIN ECLI:FR:CCASS:2022:C200931