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6 grands axes en bref
Ainsi que le confirme « l’exposé des motifs » proposé dans le projet de loi, l’article 41 du PLFSS pour 2023 vient compléter plusieurs outils juridiques dont disposent les caisses de sécurité sociale pour détecter et sanctionner les fraudes :
- Autoriser les greffiers des tribunaux de commerce à transmettre aux agents des organismes de protection sociale et de l’État des renseignements et documents recueillis dans l’exercice de leurs missions et faisant présumer des fraudes en matière de cotisations ou prestations sociales ;
- Simplifier la procédure de sanction administrative qui peut être prononcée par un directeur de caisse (branches famille et vieillesse) en cas de fraude ;
- Rehausser les plafonds de pénalités financières applicables en cas de fraudes à l’assurance maladie ;
- Ouvrir le droit de communication de renseignements détenus par des tiers aux agents chargés au sein des organismes sociaux du recouvrement des créances nées après le constat d’une infraction de travail dissimulé ;
- Autoriser le réseau des caisses de MSA à procéder à l’interconnexion des données obtenues par le droit de communication non nominatif avec les données de son système d’information ;
- Doter certains agents de contrôle des organismes de la protection sociale et de l’inspection du travail de moyens d’investigation plus adaptés à l’environnement numérique, et en particulier de pouvoirs d’enquête sous pseudonyme sur internet afin de pouvoir établir plus efficacement l’existence de fraudes toujours plus sophistiquées.
Exposé des motifs
La fraude aux prestations sociales et la fraude aux cotisations (travail illégal, qui consiste à éluder des cotisations qui sont dues) fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social. La mise en œuvre d’actions de contrôle et de lutte contre la fraude par les organismes de recouvrement constitue un vecteur essentiel de garantie des droits des salariés et d’équité du prélèvement social, et par voie de conséquence de son acceptabilité par les citoyens et les entreprises.
Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l’accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c’est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes touchant plusieurs régions ou plusieurs organismes, les fraudes avec une dimension internationale.
La lutte contre les fraudes à enjeux est donc une des priorités du plan ministériel d’action de lutte contre la fraude sociale 2021-2023, d’autant que l’essor de la dématérialisation des échanges avec les services publics a favorisé le développement de fraudes massives et sophistiquées. Le Conseil d’État préconise d’ailleurs l’adaptation des pouvoirs d’enquête des corps de contrôle à l’environnement numérique.
Que la fraude soit le fait d’assurés, d’entreprises ou de professionnels de santé, voire de réseaux organisés, améliorer l’efficacité des processus de contrôle et de sanction en matière de fraude sociale nécessite de doter les organismes sociaux et leurs agents d’outils adaptés. Le présent article vient ainsi compléter plusieurs outils juridiques dont disposent les caisses de sécurité sociale pour détecter et sanctionner les fraudes.
En premier lieu, il autorise les greffiers des tribunaux de commerce à transmettre aux agents des organismes de protection sociale et de l’État des renseignements et documents recueillis dans l’exercice de leurs missions et faisant présumer des fraudes en matière de cotisations ou prestations sociales. Cette mesure permettra de repérer plus rapidement certaines fraudes commises via des « sociétés éphémères » (sociétés fictives créées pour servir de support à différents types de fraudes aux finances publiques), et donc d’être collectivement plus réactif dans le traitement de ces fraudes.
En deuxième lieu, il simplifie la procédure de sanction administrative qui peut être prononcée par un directeur de caisse (branches famille et vieillesse) en cas de fraude. La nouvelle procédure, qui préserve les garanties des assurés et le droit au recours, sera alignée sur celle qui est utilisée par les caisses d’assurance maladie pour appliquer des sanctions similaires.
En troisième lieu, il rehausse les plafonds de pénalités financières applicables en cas de fraudes à l’assurance maladie. Actuellement, les directeurs de caisses primaires peuvent sanctionner les assurés sociaux, employeurs et les professionnels déviants en prononçant des pénalités financières, qui viennent en plus du remboursement des sommes versées indument. Le rehaussement des plafonds de pénalités applicables en cas de fraude permettra à ces directeurs de disposer de suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir adapter la sanction prononcée à la gravité des faits et à la situation financière de son auteur et de rendre ainsi la réponse plus dissuasive.
En quatrième lieu, il ouvre le droit de communication de renseignements détenus par des tiers aux agents chargés au sein des organismes sociaux du recouvrement des créances nées après le constat d’une infraction de travail dissimulé. Ces agents pourront recueillir des informations sur les soldes des comptes bancaires détenus par les débiteurs. La mesure permet un alignement des règles applicables sur celles qui prévalent en matière de recouvrement des indus de prestations sociales, et en matière fiscale concernant le recouvrement de l’impôt. Elle contribuera à renforcer l’efficacité financière des contrôles.
En cinquième lieu, il autorise le réseau des caisses de MSA à procéder à l’interconnexion des données obtenues par le droit de communication non nominatif avec les données de son système d’information. Les caisses de MSA bénéficieront des mêmes capacités de détection de la fraude et de ciblage des contrôles de travail dissimulé que le régime général, en particulier dans le secteur de l’économie numérique.
En sixième lieu, il dote certains agents de contrôle des organismes de la protection sociale et de l’inspection du travail de moyens d’investigation plus adaptés à l’environnement numérique, et en particulier de pouvoirs d’enquête sous pseudonyme sur internet afin de pouvoir établir plus efficacement l’existence de fraudes toujours plus sophistiquées. L’attribution de ces nouvelles compétences judiciaires associées à un droit de communication élargi et d’audition libre facilitera la synergie des agents de contrôle des organismes de la protection sociale avec les services spécialisés de police et de gendarmerie dans le traitement judiciaire des fraudes à forts enjeux. La mesure renforce le caractère dissuasif de l’action de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal.
6 grands axes en détail
Le tableau que nous vous proposons reprend les explications contenues dans l’étude d’impact du projet de loi.
Les 6 grands axes | Explications |
Greffiers des tribunaux de commerce |
L’intervention du législateur est nécessaire pour modifier l’article L.114-16 du code de la sécurité sociale et permettre expressément aux greffiers des tribunaux de commerce, en cas de suspicion de fraude, de transmettre les informations ou documents recueillis dans l’exercice de leurs missions aux agents des organismes de protection sociale et de l’Etat. |
Simplification procédure sanction administrative | Situation actuelle : La procédure actuelle (selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale) est la suivante :
Cette procédure propre aux branches famille et vieillesse est particulièrement lourde et peu lisible. Chacune des deux décisions du directeur peut être contestée devant le juge judiciaire (parallèlement au recours gracieux effectué auprès du directeur dans le premier cas), ce qui est inutilement complexe et source de confusion. Réforme envisagée : La procédure nouvelle se déclinerait comme suit :
Cette décision pourra ensuite être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent. |
Rehausser les plafonds de pénalités financières | Situation actuelle :
Réforme envisagée :
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Ouvrir droit de communication | Situation actuelle :
Réforme envisagée :
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Autoriser les CMSA à procéder à l’interconnexion des données | Situation actuelle :
Réforme envisagée :
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Doter les agents de contrôle de moyens d’investigation plus adaptés (prérogatives de police judiciaire) | Situation actuelle :
Réforme envisagée :
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Références
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022 (article 37)