Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Commissions sur ventes et calcul des heures supplémentaires : la Cour de cassation précise
- La charge de la preuve des heures supplémentaires est partagée entre le salarié et l'employeur
- Contrainte de répondre aux clients durant sa pause : la salariée est-elle vraiment en pause ?
- Mails envoyés à des heures tardives : preuve que des heures complémentaires ont été réalisées ?
Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée en qualité de secrétaire à compter du 1er février 2002.
Le 5 janvier 2017, elle est licenciée, mais décide de saisir, le 20 avril 2017, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et notamment un montant assez important d’heures supplémentaires, aux alentours de 40.000 €.
Précision importante :
- La salariée se trouve être l’épouse du gérant de la société.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d’appel de Colmar, par arrêt du 22 septembre 2020, donne raison à la salariée.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation estimant dans l’affaire présente que les éléments de preuve fournis par la salariée n’étaient pas suffisamment précis puisqu'elle « soutenait que sa présence minimale dans l'entreprise correspondait aux horaires d'ouverture de l'entreprise dont elle justifiait et qu'elle mettait en compte 49 heures de travail hebdomadaires, soit une durée inférieure ».
Extrait de l’arrêt :
-
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre intérêts aux taux légal à compter du 29 avril 2017, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la salariée présentait des éléments suffisamment précis après avoir tout au plus relevé qu'elle soutenait que sa présence minimale dans l'entreprise correspondait aux horaires d'ouverture de l'entreprise dont elle justifiait et qu'elle mettait en compte 49 heures de travail hebdomadaires, soit une durée inférieure ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la salariée présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.
Dans sa réponse, la Cour de cassation indique que :
- Il était relevé que la salariée soutenait que sa présence minimale dans l'entreprise correspondait aux horaires d'ouverture de celle-ci dont elle justifiait ;
- Que, si elle s'absentait dans la journée, elle récupérait les heures non travaillées et qu'en sa qualité de secrétaire et d'épouse du gérant ;
- Elle travaillait, si nécessaire, les soirs et jours de week-end.
Pour information, l’employeur est présentement condamné à verser, à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, la somme de la somme de 43 496,32 € bruts.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que la salariée soutenait que sa présence minimale dans l'entreprise correspondait aux horaires d'ouverture de celle-ci dont elle justifiait, que, si elle s'absentait dans la journée, elle récupérait les heures non travaillées et qu'en sa qualité de secrétaire et d'épouse du gérant, elle travaillait, si nécessaire, les soirs et jours de week-end, la cour d'appel, qui a retenu que la salariée présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Références
Arrêt du 14 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.499
Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA ECLI:FR:CCASS:2022:SO00933