Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Régime social des contributions prévoyance : rappel
En 2022, existent les 3 catégories suivantes de prévoyance :
- L’assurance décès-cadre ;
- La prévoyance « frais de santé » ou mutuelle ;
- La prévoyance « complémentaire » ou « risques lourds ».
À chaque prévoyance : son risque
Ces régimes de prévoyance correspondent à des risques différents comme suit :
L’assurance décès-cadre |
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La prévoyance « frais de santé » ou mutuelle |
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La prévoyance « risques lourds ». |
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Exonération sous conditions
Les contributions patronales versées au titre de ces différents régimes de prévoyance sont réputées socialement et fiscalement exonérées sous réserve du respect des 9 conditions cumulatives suivantes :
Conditions | Explications |
Condition numéro 1 : l’objet des garanties. | Prestations complémentaires ou supérieures à celles servies par la sécurité sociale. |
Condition numéro 2 : remplir une obligation de maintien de salaire. | Relève de la complémentaire prévoyance la part de la contribution patronale finançant un mécanisme de maintien de salaire résultant d'une DUE ou contrat travail > obligation légale ou prévue par la convention collective. |
Condition numéro 3 : un contrat « responsable » | Respect du panier « socle » |
Condition numéro 4 : bénéficiaires des contributions et garanties | Bénéficiaires des contributions pouvant être exclues de l'assiette des cotisations : salariés, anciens salariés et ayants-droit. |
Condition numéro 5 : statut juridique de l’organisme prestataire | L’organisme avec lequel est instauré un régime de prévoyance doit être un organisme habilité (mutuelle, assurances, institution de prévoyance) |
Condition numéro 6 : non-substitution à des éléments de rémunération | Le régime de prévoyance ne doit en aucun cas se substituer à un élément de rémunération. |
Condition numéro 7 : les modalités de mise en place | Le régime de prévoyance doit être mis en place par :
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Condition numéro 8 : caractère collectif | Tous les salariés doivent être concernés, ou certaines catégories sous réserve de critères objectifs permettant d’exclure certains salariés. |
Condition numéro 9 : caractère obligatoire | Le régime de prévoyance doit avoir un caractère obligatoire, autorisant toutefois quelques cas de « dispense ». |
Conditions d’ancienneté
L’article R 242-1-2 du code de la sécurité sociale confirme que si le régime de prévoyance mis en place au sein de l’entreprise prévoit :
- Que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de 12 mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ;
- Et aux salariés de plus de 6 mois d'ancienneté pour les autres prestations ;
- Ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Article R242-1-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 - art. 1
Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 242-1-1 ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication au Journal officiel dudit décret.
Se reporter aux conditions d’application prévues par le second alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Mutuelle obligatoire
- Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs ont désormais l’obligation de proposer à l’ensemble des salariés (certains peuvent toutefois bénéficier de cas de dispense) une mutuelle collective ;
- Et cela sans aucune condition d’ancienneté (selon l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale) ;
- Avec un dispositif de portabilité (prévu à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale).
Article L911-7
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (VD)
- ? Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
- ? La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture.
Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 et au II de l'article L. 862-4.
III. ? L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8.
Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.
- ? Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.
LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 IX : Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Article L911-8
Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
NOTA :
LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X : L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.
Les précisions du BOSS
Le BOSS apporte des précisions importantes concernant les conditions d’ancienneté :
Ancienneté de 12 mois
- L’accès aux garanties (obligation de cotiser et accès aux prestations) peut être réservé aux salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès (ainsi que pour les garanties dépendance).
Ancienneté de 6 mois
- Concernant les autres prestations, le BOSS admet que le régime mis en place puisse exiger une ancienneté de 6 mois (NDLR : sous-entendu que cette condition ne remettra pas en cause le caractère le caractère collectif des garanties.
Aucune condition d’ancienneté
La précision très importante apportée par le BOSS est :
- S’agissant des dispositifs de remboursement de frais de soins de santé, aucune condition d’ancienneté ne peut être appliquée.
De ce fait, un régime de mutuelle collective et obligatoire qui serait mise en place au sein de l’entreprise, avec une condition d’ancienneté :
- Pourrait faire courir le risque d’un redressement URSSAF ;
- Au motif qu’elle ne répondrait pas aux exigences présentes du BOSS.
La prudence serait donc de ne prévoir aucune condition d’ancienneté pour que les salariés puissent bénéficier de la couverture mutuelle au sein de l’entreprise….
Extrait publication BOSS, version opposable au 1er septembre 2022 :
1- L’ancienneté
1250
L’accès aux garanties (obligation de cotiser et accès aux prestations) peut être réservé aux salariés ayant plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès (ainsi que pour les garanties dépendance), et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, sous réserve des dispositions légales applicables. Ainsi, s’agissant des dispositifs de remboursement de frais de soins de santé, aucune condition d’ancienneté ne peut être appliquée.
Références
Publication sur le site du BOSS, thématique « Protection sociale complémentaire » paragraphe 1250, version opposable au 1er septembre 2022