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Convention forfait < 218 jours et convention forfait heures
Résumé de la mise à jour : § 360 et § 370 Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures, correspondant à la durée légale sont bien considérés comme des salariés à temps plein. Ceux dont la durée est inférieure à la durée légale ne sont pas considérés comme des salariés à temps plein. |
§ 360 En conséquence, dès lors que leur contrat de travail couvre l'ensemble du mois, sont pris en compte dans l’effectif pour une unité entière : Les salariés à temps plein, c’est-à-dire :
§ 370 I. Prise en compte de la durée de travail A. Principe 1. Proratisation en fonction du temps travaillé 370 Les personnes ne travaillant pas à temps plein ou complet sont :
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Temps partiel thérapeutique
Résumé de la mise à jour : § 380 La prise en compte des salariés placés en temps partiel thérapeutique dans l’effectif fait l’objet d’une proratisation à hauteur de leur durée de travail. |
§ 380 Les salariés placés en temps partiel thérapeutique sont retenus au prorata de leur durée de travail, dans les mêmes conditions que les autres salariés. La formule suivante est alors applicable :
Le contrat de travail du salarié placé en temps partiel thérapeutique n’étant pas suspendu pour la partie qui n’est pas travaillée à titre temporaire, le salarié éventuellement embauché au titre de cette absence n'est pas exclu de l’effectif. Cette règle pour les salariés à temps partiel thérapeutique est applicable à compter du 1er janvier 2023 (effectif annuel de 2023, calculé à partir des données 2022). |
Références
Mise à jour du BOSS du 12 octobre 2022, rubrique « Effectif »