Transfert du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO par l’URSSAF : report au 1er janvier 2024

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Prévu initialement au 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO par l’URSSAF est finalement reporté au 1er janvier 2024, l’URSSAF vient de le confirmer par publication le 21 octobre 2022.

Transfert du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO par l’URSSAF : report au 1er janvier 2024
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Publication URSSAF du 21 octobre 2022

Ainsi que nous vous l’indiquons, la réforme initiée par la LFSS 2020, à savoir le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO par l’URSSAF est finalement reportée au 1er janvier 2024. 

Le Gouvernement a d’ailleurs déposé un amendement à la LFSS pour 2023 dans ce sens. 

En conséquence :

  • Pour l’année 2023, les cotisations de retraite complémentaire demeurent donc déclarées et payées auprès de l’AGIRC-ARRCO.

Publication site URSSAF du 21 octobre 2022 : 

Report au 1er janvier 2024 du transfert des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco

Le transfert à l’Urssaf du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui devait intervenir au 1er janvier 2023, est reporté pour toutes les entreprises au 1er janvier 2024.

Conformément à l’amendement n° 3303 présenté le 20 octobre 2022 par le gouvernement dans le cadre de l’instruction du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 et sous réserve de l’adoption définitive de la loi, le transfert de la collecte des cotisations de retraite complémentaire de l’Agirc-Arrco est reporté au 1er janvier 2024.

Pour l’année 2023, les cotisations de retraite complémentaire demeurent donc déclarées et payées auprès de l’Agirc-Arrco.

Quelques rappels

Un transfert prévu par la LFSS pour 2020

L’article 18 (point II 6°) de la LFSS pour 2020 (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, JO du 27 décembre 2019) avait posé les bases d’un transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO vers l’URSSAF. 

La loi confirme le :

  • Recouvrement des cotisations de retraite complémentaire à partir du 1er janvier 2022(à l’exception des salariés relevant du secteur agricole dont les cotisations demeurent recouvrées par la MSA). 

Cette disposition est traduite actuellement au sein de l’article L 213-1 du code de la Sécurité sociale :

Article L213-1

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18

I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du présent code ;
2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;
3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ;
4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3, L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code ainsi qu'à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;
6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
7° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;
8° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ;
9° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 dans le domaine de l'action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.
II.-Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret.

Conformément au 3° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 : Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du b du 9° du II, le II de l'article L. 225-6 du même code tel qu'il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
Aux termes du 4° du même article : Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :
a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;
c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale. 

Extrait de la loi :

Article 18

(…) II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(…)

6° L’article L. 213-1 est ainsi rédigé :  

« Art. L. 213-1. - I. - Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent : 

« 1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213-1-1 du présent code ; 

« 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ; 

« 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613-7 et à l’article L. 642-4-2 ;

« 4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3, L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ; 

« 5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ; 

« 6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ; 

« 7° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ; 

« 8° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ; 

« 9° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612-1 dans le domaine de l’action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.

Avec possibilité d’un report 

Néanmoins, le même article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ouvre la possibilité pour le Gouvernement de reporter (ou d’avancer) l’entrée en vigueur de ce transfert de recouvrement, par décret et dans la limite de 2 ans.

Extrait de la loi :

Article 18 (…)

XII. (…)

7° Chacune des dates d’entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII ainsi qu’au B du III de l’article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l’article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d’anticipation, un rapport en justifiant les raisons.

Le décret du 26 novembre 2021

Un décret, publié au JO 28 novembre 2021, avait confirmé le report de ce recouvrement au 1er janvier 2023, tout en ouvrant la possibilité aux « organismes concernés d'expérimenter, dès 2022, avec les éditeurs de logiciels de paie et des entreprises volontaires, la mise en place d'un dispositif unifié de vérification des déclarations sociales nominatives transmises par les employeurs sur le champ des cotisations qui financent le régime Agirc-Arrco »

Décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 relatif aux modalités de transfert du recouvrement des cotisations destinées au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, JO du 28

Article 1
I. - Les dispositions des articles L. 213-1, L. 243-6-1, L. 243-6-2, L. 243-6-3, L. 243-6-6, L. 243-6-7 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, modifiées respectivement par les 6°, 13°, 14°, 15° ainsi que les b et d du 16° du II de l'article 18 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues pour le financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 921-4 du même code dues au titre des périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023.
II. - A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée d'un an, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, le groupement d'intérêt public « modernisation des déclarations sociales », ainsi que les organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du même code, mettent à disposition des éditeurs de logiciels de paie et des entreprises volontaires un service leur permettant d'expérimenter le fonctionnement d'un dispositif unifié de vérification des déclarations sociales nominatives dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du même code.
Ce service comprend les vérifications réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 752-4, L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale.
Une charte conclue entre l'ensemble de ces organismes, groupement, institutions d'une part et les entreprises volontaires d'autre part, définit les modalités techniques de mise en œuvre du dispositif unifié prévu à l'alinéa précédent, ainsi que les modalités d'accompagnement des éditeurs de logiciels de paie et des entreprises volontaires par ces organismes.

Cette information avait été dévoilée par le site de l’URSSAF quelques mois avant, nous avions proposé une actualité à ce sujet. 

Un rapport des sénateurs de juin 2022

Dans un rapport publié en juin 2022, les sénateurs avaient estimé que toutes les conditions n’étaient pas réunies pour réformer le système de recouvrement dès le 1er janvier 2023, demandant à cette occasion son report au 1er janvier 2024. 

Ils indiquaient notamment que

« Compte tenu de l’enjeu de sécurisation des droits à retraite complémentaire des 20 millions de salariés affiliés à l’Agirc-Arrco, il n’est pas envisageable de mener à bien le transfert aux Urssaf à l’échéance du 1er janvier 2023 ».

Lien vers le communiqué de presse du 21 juin 2022 : 

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Un calendrier envisagé

Lors d’une rencontre avec les partenaires sociaux, du 29 septembre 2022, le Gouvernement avait imaginé une mise en place en 2 temps (piste désormais abandonnée...) comme suit : 

Date entrée en vigueur

Entreprises concernées

1er janvier 2023

Ce sont les entreprises soumises au dispositif du versement dit VLU (Versement en Lieu Unique)

1er janvier 2024

Pour toutes les entreprises, quel que soit leurs effectifs

Références

URSSAF : Communiqué de presse du 21 octobre 2022.