Le BOSS actualise ses informations concernant les calculs dérogatoires d’effectif

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Paie Seuils effectif

Dans certains cas restreints, le BOSS prévoit un décompte dérogatoire de l’effectif. Lors de la mise à jour du 12 octobre, des précisions sont apportées en cas d’alternance de phase d’activité/inactivité et pour des salariés non mensualisés.

Le BOSS actualise ses informations concernant les calculs dérogatoires d’effectif
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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Alternance phase activité/inactivité

Résumé de la mise à jour :

§ 400  

Le résultat de la formule de calcul de l’effectif pour les salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité est systématiquement borné à 1.

Application à certains contrats 

§ 390 

Pour certains salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité, ne sont prises en compte, pour déterminer leur quotité dans l’effectif de l'entreprise, que les phases d'activité.

Sont concernés :

  • Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII), qui alternent des phases d’activité et d’inactivité en fonction des besoins de l’entreprise.
  • Les formateurs occasionnels, qui peuvent être en CDI intermittent avec une activité fluctuante sur l’année.
  • Les salariés titulaires d’un contrat d’engagement éducatif (CEE), qui est un contrat de travail spécifique indépendant de la durée du travail, avec une durée maximale de travail de 80 jours sur 12 mois consécutifs.
  • Les salariés portés, qui alternent des phases d’activité et d’inactivité en fonction des besoins des entreprises clientes.

§ 400

Ces salariés sont comptabilisés selon les modalités suivantes :

  • Quotité du salarié = quotité d'activité du contrat rémunéré pour le mois (en jours ou en heures) / Quotité d'activité du contrat équivalente à un temps plein sur la période considérée (en jours ou en heures).

Le résultat est borné à 1

La quotité d’activité du contrat équivalant à un temps plein sur la période considérée est de 21,67 si la donnée est exprimée en jours (5 x 52 / 12) ou de 151,67 si elle est exprimée en heures (35 x 52 / 12).

Décompte dérogatoire de l’effectif

Résumé de la mise à jour :

§ 420  

La rémunération à prendre en compte s’entend avant application de la déduction forfaitaire spécifique. Elle est rapportée à la valeur mensuelle du Smic sur la base de la durée légale.

Les particularités liées aux salariés non mensualisés sont détaillées.

Les entrepreneurs salariés titulaires d’un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA) en coopérative d’activité et d’emploi (CAE) sont également éligibles à la proratisation décrite.

B. Cas particuliers de calcul en fonction de la rémunération

§ 420  

Certaines catégories de personnes, dont il n'est pas possible de tenir compte de la durée de travail, sont prises en compte dans l’effectif au prorata du rapport entre :

  1. Leur rémunération pour la période habituelle de paie (généralement mensuelle) soumise à cotisations et contributions de sécurité sociale (avant application de la déduction forfaitaire spécifique) ;
  2. Et la valeur mensuelle du Smic, sur la base de la durée légale du travail (ou la somme des valeurs mensuelles du Smic applicables sur les périodes de paie le cas échéant).

Sont notamment visés :

  • Les personnes rémunérées au cachet (dont artistes et techniciens du spectacle) ;
  • Les journalistes rémunérés à la pige ;
  • Les vacataires de la fonction publique (ce qui inclut les enseignants vacataires) ;
  • Les VRP multicartes ;
  • Les entrepreneurs salariés titulaires d’un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA) en coopérative d’activité et d’emploi (CAE).

Références

Mise à jour du BOSS du 12 octobre 2022, rubrique « Effectif »