Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Alternance phase activité/inactivité
Résumé de la mise à jour : § 400 Le résultat de la formule de calcul de l’effectif pour les salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité est systématiquement borné à 1. |
Application à certains contrats § 390 Pour certains salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité, ne sont prises en compte, pour déterminer leur quotité dans l’effectif de l'entreprise, que les phases d'activité. Sont concernés :
§ 400 Ces salariés sont comptabilisés selon les modalités suivantes :
Le résultat est borné à 1. La quotité d’activité du contrat équivalant à un temps plein sur la période considérée est de 21,67 si la donnée est exprimée en jours (5 x 52 / 12) ou de 151,67 si elle est exprimée en heures (35 x 52 / 12). |
Décompte dérogatoire de l’effectif
Résumé de la mise à jour : § 420 La rémunération à prendre en compte s’entend avant application de la déduction forfaitaire spécifique. Elle est rapportée à la valeur mensuelle du Smic sur la base de la durée légale. Les particularités liées aux salariés non mensualisés sont détaillées. Les entrepreneurs salariés titulaires d’un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA) en coopérative d’activité et d’emploi (CAE) sont également éligibles à la proratisation décrite. |
B. Cas particuliers de calcul en fonction de la rémunération § 420 Certaines catégories de personnes, dont il n'est pas possible de tenir compte de la durée de travail, sont prises en compte dans l’effectif au prorata du rapport entre :
Sont notamment visés :
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Références
Mise à jour du BOSS du 12 octobre 2022, rubrique « Effectif »